Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_24/2009 /rod Arręt du 29 janvier 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourante, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Ordonnance de classement (extorsion, chantage et escroquerie), recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 10 décembre 2008. Faits: A. Par ordonnance du 10 décembre 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genčve a déclaré irrecevable, subsidiairement infondé, le recours interjeté par X.________ contre le classement de la plainte pénale qu'elle avait déposée contre Y.________ Sŕrl pour extorsion, chantage et escroquerie. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont elle demande l'annulation avec renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision. Considérant en droit: 1. Ŕ moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entičrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, ou d'un droit aux poursuites que lui accorderait la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de classement si l'infraction qu'il dénonce ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arręt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 consid. 1). En l'espčce, la plainte classée a pour objet des infractions de nature économique. La recourante n'a dčs lors pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral dans la mesure oů la décision attaquée rejette son recours cantonal sur le fond. Elle ne justifie en outre d'aucun intéręt ŕ l'annulation de la décision attaquée en tant que celle-ci déclare le recours cantonal principalement irrecevable, puisque la cour cantonale a néanmoins statué sur le fond, par surabondance. Le présent recours est dčs lors manifestement irrecevable (art. 81 let. b et 108 al. 1 let. a LTF). 2. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 29 janvier 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey