Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_24/2017 Arręt du 13 novembre 2017 Cour de droit pénal Composition MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti. Greffičre : Mme Musy. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Jacques Roulet, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Violation fondamentale des rčgles de la circulation routičre, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 17 novembre 2016 (AARP/459/2016 (P/23101/2014)). Faits : A. Par jugement du 27 juillet 2015, le Tribunal de police de la République et canton de Genčve a reconnu X.________ coupable de violation fondamentale des rčgles de la circulation routičre (art. 90 al. 3 et al. 4 let. b de la loi fédérale sur la circulation routičre du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) et l'a condamné ŕ une peine privative de liberté d'un an, avec sursis durant trois ans. B. Par arręt du 17 novembre 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté l'appel formé par X.________ et a confirmé le jugement de premičre instance. En substance, il est reproché ŕ X.________ d'avoir, le 29 septembre 2014 ŕ 05h38, circulé au guidon de sa moto sur la route d'A.________ ŕ la hauteur du n° xxx en direction de B.________, ŕ la vitesse de 114 km/h, alors que la vitesse était limitée ŕ 50 km/h sur ce tronçon, commettant ainsi un dépassement de la vitesse autorisée de 58 km/h aprčs déduction de la marge de sécurité de 6 km/h. C. X.________ forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre la décision cantonale et conclut principalement, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement ŕ la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il est reconnu coupable de violation grave des rčgles de la circulation routičre en application de l'art. 90 al. 2 LCR. Considérant en droit : 1. Le recourant conteste sa condamnation fondée sur l'art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR. Il soutient que l'excčs de vitesse commis, par 58km/h, n'a pas créé de grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. 1.1. L'art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particuličrement graves aux rčgles de la circulation routičre, dites " délit de chauffard ". Cette disposition vise " celui qui, par une violation intentionnelle des rčgles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excčs de vitesse particuličrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant ŕ des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles ". L'art. 90 al. 3 LCR contient deux conditions objectives, la violation d'une rčgle fondamentale de la circulation routičre et la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. GERHARD FIOLKA, Grobe oder " krasse " Verkehrsregelverletzung? Zur Auslegung und Abgrenzung von Art. 90 Abs. 3-4 SVG, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2013, p. 354 s. [ci-aprčs: Circulation routičre]; le męme, in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n° 105 s. ad art. 90 LCR; DÉLČZE/ DUTOIT, Le " délit de chauffard " au sens de l'art. 90 al. 3 LCR: éléments constitutifs et proposition d'interprétation, PJA 2013 p. 1207 s.; BAUER/ ABRAR, Le délit de chauffard: questionnement aprčs plus d'un an d'application controversée, Jusletter du 28 septembre 2015, n° 32 ŕ 40). A teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: d'au moins 40 km/h, lŕ oů la limite était fixée ŕ 30 km/h (let. a); d'au moins 50 km/h, lŕ oů la limite était fixée ŕ 50 km/h (let. b); d'au moins 60 km/h, lŕ oů la limite était fixée ŕ 80 km/h (let. c); d'au moins 80 km/h, lŕ oů la limite était fixée ŕ plus de 80 km/h (let. d). Il découle de l'art. 90 al. 4 LCR que lorsque l'excčs de vitesse atteint l'un des seuils fixés, la premičre condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, ŕ savoir la violation d'une rčgle fondamentale de la circulation routičre, est toujours remplie. La critique du recourant impose de déterminer si l'application de l'art. 90 al. 4 LCR permet également de considérer que la seconde condition objective de l'infraction, soit la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, est d'emblée satisfaite, ou si cette condition doit ętre examinée indépendamment de l'atteinte de l'un des seuils d'excčs de vitesse susmentionnés. 1.2. Dans un arręt de principe, le Tribunal fédéral a procédé ŕ une analyse approfondie de l'interaction entre les alinéas 3 et 4 de l'art. 90 LCR en ce qui concerne l'élément subjectif de l'infraction (ATF 142 IV 137). Le Tribunal fédéral a constaté que si l'on comprenait sans ambiguďté du texte légal que l'atteinte de l'un des seuils énumérés ŕ l'al. 4 constituait toujours un cas d'excčs de vitesse particuličrement important au sens de l'art. 90 al. 3 LCR, le libellé de l'al. 4 n'était pas absolument clair s'agissant des autres conditions de réalisation de l'infraction (ATF précité consid. 6.1 p. 142). A l'issue d'une interprétation historique, systématique et téléologique, le Tribunal fédéral a retenu que celui qui commettait un excčs de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commettait objectivement une violation grave qualifiée des rčgles de la circulation routičre au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalisait en principe les conditions subjectives de l'infraction. En effet, il fallait considérer que l'atteinte d'un des seuils visés ŕ l'art. 90 al. 4 LCR impliquait généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, conformément ŕ l'avis unanime de la doctrine et compte tenu de la volonté du législateur d'interpréter le " délit de chauffard " de maničre restrictive au vu des importantes conséquences pénales souhaitées par le peuple, le juge devait conserver une marge de manoeuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particuličres, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particuličrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF précité, en particulier consid. 11.2 p. 151). Il ressort ainsi de cet arręt que l'art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction réprimée par l'art. 90 al. 3 LCR. Dčs lors que l'objet du litige portait uniquement sur la question de l'intention, le Tribunal fédéral n'a pas approfondi la question de savoir si la condition objective du grand risque d'accident impliquant des blessures graves ou la mort était automatiquement réalisée du fait de l'application de l'art. 90 al. 4 LCR. Dans un arręt non publié rendu ultérieurement, il a été relevé que la commission d'un excčs de vitesse qualifié au sens de l'art. 90 al. 4 LCR, constitutive d'une violation des rčgles fondamentales de la circulation routičre au sens de l'art. 90 al. 3 LCR, entraînait presque inévitablement (" nahezu zwangsläufig ") la création d'un risque abstrait qualifié d'accident avec des blessures graves ou la mort (arręt 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.3.2 et les références citées). 1.3. L'art. 90 al. 2 LCR réprime le comportement de celui qui, par une violation grave d'une rčgle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. A teneur du texte légal, le danger créé par cette infraction, quoique accru, est moins élevé que celui de l'art. 90 al. 3 LCR. Dans les deux chefs d'infraction cependant, une mise en danger concrčte pour la santé ou la vie de tiers n'est pas nécessaire; un danger abstrait, qualifié au sens de la disposition légale, est suffisant ŕ cet égard (arręts 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 5.2; 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.4.2 et les références citées). En lien avec l'application de l'art. 90 al. 2 LCR, la jurisprudence a été amenée ŕ fixer des rčgles précises dans le domaine des excčs de vitesse afin d'assurer l'égalité de traitement (arręt 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrčtes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus ŕ l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss; 123 II 106 consid. 2c p. 113 et les références citées). Cependant, la jurisprudence admet que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d'exclure l'application du cas grave alors męme que le seuil de l'excčs de vitesse fixé a été atteint. Ainsi, sous l'angle de l'absence de scrupules, le Tribunal fédéral a retenu que le cas grave n'était pas réalisé lorsque la vitesse avait été limitée provisoirement ŕ 80 km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés ŕ une présence excessive de particules fines dans l'air (arręt 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 3.2; voir également le considérant 1.3.2 de l'arręt 6B_444/2016 précité), ou encore lorsque la limitation de vitesse violée relevait notamment de mesures de modération du trafic (arręt 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3.5). Cette jurisprudence en lien avec l'art. 90 al. 2 LCR confirme que męme lorsque les seuils d'excčs de vitesse fixés ont été atteints, le juge ne peut faire l'économie de l'examen de circonstances exceptionnelles. 1.4. En doctrine, plusieurs auteurs font valoir que des circonstances particuličres peuvent exclure la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort męme lorsque l'art. 90 al. 4 LCR trouve application (YVAN JEANNERET, Via sicura: le nouvel arsenal pénal, Circulation routičre 5/2013, p. 36; DÉLČZE / DUTOIT, op. cit., p. 1212 s.; WOHLERS / SCHORRO, Die Neuausrichtung der Interpretation des Art. 90 Abs. 3 und Abs. 4 SVG, in Forumpoenale 2/2017, p. 117; PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, mit Änderungen nach Via Sicura, 2e éd. 2015, n° 135 ad art. 90 LCR). A l'appui de son propos, YVAN JEANNERET expose que si l'on retient que la présomption de l'al. 4 porte toujours sur la condition objective du danger qualifié de l'al. 3, on crée des inégalités de traitements injustifiées; par exemple, le conducteur qui circule ŕ 140 km/h sur une autoroute limitée ŕ 120 km/h, dans d'excellentes conditions de circulation, commettrait une violation simple des rčgles de la circulation routičre alors que si la vitesse est limitée ŕ 80 km/h, dans les męmes conditions de circulation, sans aucune raison liée ŕ un danger quelconque (limitations de vitesse temporaire pour des motifs exclusivement écologiques, ou en raison d'un dysfonctionnement des panneaux variables de limitation de vitesse sur l'autoroute, ou encore lorsque l'on oublie d'enlever une limitation de vitesse liée ŕ un chantier), le męme excčs de vitesse deviendrait un " délit de chauffard ". Il est injustifiable, selon cet auteur, que l'on doive inconditionnellement retenir, dans la seconde hypothčse, la création d'un danger d'accident gravissime, alors męme que dans la premičre, ŕ la męme vitesse et dans des conditions rigoureusement identiques, on retiendra qu'il n'y avait pas męme une mise en danger abstraite accrue (YVAN JEANNERET, op. cit., p. 36). 1.5. Il y a encore lieu d'observer que l'al. 3 peut trouver application de maničre autonome lors d'un dépassement de vitesse important inférieur aux valeurs indicatives de l'al. 4 (cf. ATF 142 IV 137 consid. 8.1 p. 146). Il a ainsi été jugé qu'en circulant ŕ une vitesse de 139 km/h alors que la vitesse autorisée était de 80 km/h (soit une vitesse inférieure au seuil de 1 km/h), le conducteur avait commis une violation d'une gravité comparable aux excčs de vitesse prévus par l'art. 90 al. 4 LCR compte tenu des circonstances d'espčce - proximité d'un chantier de construction impliquant le passage d'engins de construction qui ne devaient pas s'attendre ŕ l'arrivée d'un véhicule circulant ŕ une telle vitesse (arręt 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.4.3). Dans le męme sens, CÉDRIC MIZEL mentionne l'exemple d'un dépassement de vitesse de 40 km/h sur un tronçon limité ŕ 50 km/h ŕ la pause de midi, devant une école, ŕ proximité d'un bus scolaire d'oů descendent des enfants en courant (CÉDRIC MIZEL, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, PJA 2013 189, p. 196; également: JÜRG BOLL, Verkehrsstrafrecht nach der Via Sicura, Circulation routičre 4/2014, p. 7; DÉLČZE / DUTOIT, op. cit., p. 1212). Attendu qu'un conducteur qui a commis un excčs de vitesse inférieur aux seuils de l'art. 90 al. 4 LCR peut réaliser l'infraction de l'art. 90 al. 3 LCR compte tenu des circonstances du cas d'espčce, il fait sens qu'ŕ l'inverse, des circonstances particuličres permettent de considérer que le " délit de chauffard " n'est pas réalisé alors męme que l'une des valeurs indicatives de l'art. 90 al. 4 LCR a été atteinte. 1.6. En substance, il résulte de ce qui précčde que l'excčs de vitesse qualifié au sens de l'art. 90 al. 4 LCR suffit déjŕ en principe ŕ réaliser la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, ŕ savoir la création d'un danger abstrait qualifié, dčs lors que l'atteinte de l'un des seuils visés ŕ l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n'avait pas pour objet la sécurité routičre, l'excčs de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir entraîné un grand risque d'accident susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort. Il y a lieu d'en conclure que l'art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR. 1.7. En l'espčce, le recourant fait valoir que les conditions de circulation étaient idéales le jour des faits, tant du point de vue de la météo que du trafic. Le tronçon de route en cause était trčs large et il n'y avait ni croisement, ni passage pour piétons. Aussi l'excčs de vitesse en cause n'avait-il pas créé un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. 1.7.1. La cour cantonale n'a pas examiné si des circonstances exceptionnelles permettaient de considérer que l'excčs de vitesse en cause, par 58 km/h, n'avait pas engendré de danger abstrait qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR. Dans la mesure oů il s'agit d'une question de droit, la cour de céans peut l'examiner en se fondant sur l'état de fait arręté par la décision cantonale, qui la lie (art. 105 al. 1 LTF). 1.7.2. Il n'existe, in casu, aucun élément de fait particulier permettant d'écarter le danger abstrait qualifié, au sens de l'art. 90 al. 3 LCR, induit par la vitesse trčs largement excessive. En particulier, il ne résulte pas du dossier que la limitation de vitesse ŕ 50 km/h n'aurait pas eu pour but la sécurité des personnes ou qu'elle aurait été seulement temporaire et ne se justifiait plus. En conséquence, la condition objective de la création d'un grand risque d'accident impliquant des blessures graves ou la mort est réalisée en l'espčce, compte tenu du trčs grand excčs de vitesse. Le grief du recourant est infondé. 2. Le recourant soutient que l'élément subjectif n'est pas réalisé. Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge ŕ l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité ŕ l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des rčgles fondamentales de la circulation routičre ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 3.3 p. 140 et références citées). 2.1. La cour cantonale a conclu ŕ l'absence de circonstances particuličres permettant de retenir que l'infraction n'aurait pas été intentionnelle. L'excčs de vitesse avait été commis par pure convenance personnelle ou désinvolture. Dans la mesure oů l'intention ou la volonté, en tant que contenu de la pensée, relčve du fait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156), ces constatations lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). En tant que le recourant se borne ŕ affirmer qu'il avait la certitude qu'il ne faisait courir aucun danger ŕ un tiers compte tenu des bonnes conditions de circulation, qu'il avait développé des réflexes beaucoup plus pointus que la moyenne grâce ŕ ses années de conduite en tant que chauffeur professionnel et que sa vocation de sapeur-pompier l'avait également rendu particuličrement sensible ŕ la problématique du danger et ŕ l'importance cruciale des vies qui pouvaient se trouver en jeu, il procčde de maničre purement appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, les éléments invoqués sont impropres ŕ démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale. En circulant ŕ 108 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité ŕ 50 km/h, le recourant devait tenir pour possible le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort et il s'en était accommodé. Partant, faute de circonstance particuličre permettant d'écarter la réalisation des aspects subjectifs de l'infraction, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que l'infraction avait été commise intentionnellement. La condamnation du recourant en application des art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR peut dčs lors ętre confirmée. 3. Le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 13 novembre 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Musy