Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_242/2016 Arręt du 13 avril 2016 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Oberholzer, Juge présidant, Rüedi et Jametti. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (induire la justice en erreur, faux témoignage, escroquerie, abus de confiance), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 janvier 2016 (xxx). Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 10 juin 2015, le Ministčre public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matičre sur les plaintes pénales déposées les 3 février 2015 et 18 mai 2015 par X.________. Le 18 janvier 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré tardif et par conséquent irrecevable, le recours de la prénommée contre cette ordonnance. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal, dont elle requiert l'annulation. 2. A titre préalable, elle forme une demande de récusation ŕ l'encontre de Monsieur le Juge fédéral Christian Denys ainsi que contre tous les magistrats de la Cour de droit pénal ayant précédemment statué dans des affaires la concernant et qui auraient, selon elle, sous-estimé les faits ou ignoré le contenu des pičces du dossier. Le magistrat prénommé ne faisant pas partie de la composition du présent collčge, la demande se révčle sans objet dans cette mesure. Pour le reste, la recourante ne décrit pas en quoi les magistrats concernés présenteraient, en l'espčce, un cas de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 LTF, la participation ŕ une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constituant pas ŕ elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF). A défaut d'une motivation pertinente, la requęte de récusation est manifestement abusive et par conséquent irrecevable (cf. arręt 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2). 3. L'objet du litige est circonscrit par l'arręt attaqué au prononcé d'irrecevabilité (art. 80 al. 1 LTF), de sorte que toute autre critique, en particulier celle portant sur le fait que les plaintes pénales susmentionnées ont été jointes dans la męme procédure, est irrecevable. 4. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 85 al. 2 CPP, attendu que l'ordonnance entreprise ne lui a pas été notifiée par envoi recommandé avec accusé de réception, mais par pli simple. Le dépôt de l'acte judiciaire en poste restante l'aurait prétendument empęchée de disposer de l'intégralité du délai de recours, celui-ci s'étant trouvé presque échu lorsqu'elle avait pris connaissance du prononcé de non-entrée en matičre (cf. ch. 4, 13-15 du recours). L'art. 85 al. 2 CPP prescrit aux autorités pénales de notifier leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception afin de leur permettre d'apporter la preuve de la distribution (ALAIN MACALUSO, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 9 ad art. 85 CPP). En effet, le fardeau de la preuve de la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration et de sa date incombe en principe ŕ l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Elle supporte les conséquences d'une absence de preuve en ce sens que, si la notification ou sa date est contestée et qu'il existe effectivement un doute ŕ ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309 et les références citées). En l'occurrence, l'ordonnance, envoyée sous pli simple, n'a pas été acheminée conformément ŕ l'art. 85 CPP. Selon la cour cantonale, en cas d'envoi par pli simple (en poste restante), il fallait considérer que l'acte était parvenu dans la sphčre d'influence du destinataire lorsqu'il était déposé ŕ l'office chargé de garder le courrier. Le délai de recours commençait dčs lors ŕ courir dčs le jour qui suivait le dépôt. L'ordonnance du 10 juin 2015, adressée le 16 juin 2015 par pli simple en poste restante, avait ainsi été notifiée le 17 juin 2015, jour de son dépôt en poste restante. Le délai de recours de dix jours avait commencé ŕ courir le 18 juin 2015 et était arrivé ŕ échéance le 29 juin 2015, le 27 juin 2015 étant un samedi. Le recours, posté le 5 octobre 2015, était ainsi tardif (cf. arręt attaqué, p. 3). La recourante ne conteste pas les considérations cantonales selon lesquelles l'ordonnance litigieuse lui a été notifiée le 17 juin 2015. En particulier, elle ne prétend pas n'avoir jamais reçu l'ordonnance, ni que celle-ci lui serait parvenue ŕ une date ultérieure ŕ celle retenue par la cour cantonale. Dans ces circonstances, le mode de notification par pli simple se révčle sans incidence, la recourante n'établissant pas qu'elle aurait été, d'une maničre ou d'une autre, empęchée d'agir en temps utile en raison de ce mode de notification. Le recours doit ainsi ętre rejeté en application de l'art. 109 LTF. 5. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. La demande de récusation est irrecevable. 2. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 13 avril 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Oberholzer La Greffičre : Gehring