Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_243/2013 Arręt du 4 avril 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 5 février 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par ordonnance du 29 janvier 2013, le Procureur général vaudois a refusé - faute d'infraction pénale - d'entrer en matičre sur la plainte déposée le 27 décembre 2012 par X.________ ŕ l'encontre du Juge de paix du district de la Broye-Vully et de tiers non désignés nommément, auxquels elle reprochait d'avoir ordonné son placement ŕ titre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance. Le 5 février 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la prénommée contre l'ordonnance précitée et confirmé le prononcé de non-entrée en matičre. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. X.________ se borne ŕ contester le bien-fondé de la privation de liberté ŕ des fins d'assistance prononcée ŕ son endroit, sans démontrer en quoi l'arręt cantonal confirmant le défaut d'infraction pénale serait contraire au droit. Le recours, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation, doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 4 avril 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring