Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_243/2015 Arręt du 12 juin 2015 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Maîtres Florian Baier et Giorgio Campŕ, avocats, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (dénonciation calomnieuse, etc. ), recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 2 février 2015. Faits : A. En juin 2012, dans le cadre d'une procédure d'entraide requise par les autorités guatémaltčques, en relation avec des accusations dirigées contre X.________ d'avoir procédé, alors qu'il travaillait pour le compte de la police nationale du Guatemala, ŕ des Ť actes de nettoyage social ť, l'organisation A.________ (A.________) a versé ŕ la procédure pénale un enregistrement vidéo de déclarations du dénommé B.________. Celui-ci avait été détenu 15 ans durant au Guatemala. Il était incarcéré ŕ la prison de xxx lors d'une intervention de la police et de l'armée, le 25 septembre 2006, au cours de laquelle sept détenus ont été tués. B.________ décrivait cet événement et affirmait avoir assisté ŕ l'assassinat de l'un de ces détenus par X.________. Ce dernier, domicilié ŕ U.________, a été arręté et mis en prévention d'assassinat, le 31 aoűt 2012, pour des exécutions extrajudiciaires commises en 2005 (évadés de la prison Ť yyy ť) et pour celles de la prison de xxx. B.________ a été entendu en qualité de témoin par le Ministčre public les 1er septembre et 14 décembre 2012. X.________ et ses avocats ont déposé plainte, les 5 et 12 décembre 2012, contre B.________ pour dénonciation calomnieuse et faux témoignage, visant les propos tenus le 1er septembre 2012. Par ordonnance du 21 décembre 2012 (confirmée sur recours), le Procureur général a ordonné la suspension de l'instruction de cette cause. Par jugement du 6 juin 2014, le Tribunal criminel du canton de Genčve a reconnu X.________ coupable d'assassinats et l'a condamné ŕ la privation de liberté ŕ vie. En bref, le tribunal, en se fondant notamment sur le témoignage de B.________, a retenu que X.________ était l'un des auteurs principaux des homicides volontaires commis sur sept détenus dans la prison de xxx; il avait agi en tant que coauteur sur six d'entre eux et comme auteur direct sur le septičme. X.________ a formé appel par déclaration du 29 septembre 2014. Le Ministčre public a formé appel joint. Par avis du 20 novembre 2014, le Ministčre public a repris la procédure ouverte contre B.________ Ť vu le jugement rendu le 6 juin 2014 par le Tribunal criminel ť. Par ordonnance du 24 novembre 2014, il a décidé de ne pas entrer en matičre. B. Par arręt du 2 février 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre cette ordonnance de non-entrée en matičre, frais ŕ charge du recourant. C. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente afin qu'elle statue sur son recours et, ŕ nouveau, sur les dépens de l'instance cantonale. Il requiert, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire. Invités ŕ formuler des observations, la cour cantonale y a renoncé, cependant que le Ministčre public a conclu au rejet du recours, en se limitant ŕ renvoyer aux considérants de l'arręt du 2 février 2015. Cette détermination a été communiquée au recourant pour information. Considérant en droit : 1. La décision attaquée, rendue en derničre instance cantonale, déclare irrecevable, faute de qualité pour recourir, le recours formé contre le refus d'entrer en matičre du Ministčre public genevois. Il s'agit donc d'une décision finale (art. 90 LTF) qui peut ętre attaquée par la voie du recours en matičre pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Indépendamment de sa qualité pour recourir sur le fond, la partie plaignante peut, dans le recours en matičre pénale, invoquer la violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie ŕ la procédure, lorsque cette violation équivaut ŕ un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44, 29 consid. 1.9 p. 40). Il en va notamment ainsi de la décision qui déclare irrecevable un recours cantonal au motif du défaut de qualité pour recourir (voir parmi d'autres : arręts 6B_680/2013 du 3 novembre 2013 consid. 1 et 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 1.1). Le recourant se plaint d'avoir été privé indűment d'une voie de droit. Cela équivaut ŕ une violation de ses droits de partie. Il a qualité pour former un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant, dans ce contexte, ses allégations relatives au préjudice qu'il dit avoir subi en raison des infractions qu'il reproche ŕ B.________. 2. Les décisions et les actes de procédure du Ministčre public sont susceptibles de faire l'objet d'un recours (au sens étroit) en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. La qualité pour former un recours est définie ŕ l'art. 382 al. 1 CPP, disposition générique en matičre de qualité pour recourir. Selon cette norme, toute partie qui a un intéręt juridiquement protégé ŕ l'annulation ou ŕ la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3 p. 80 ss). Est lésé, celui qui est atteint directement dans ses droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, męme si ce bien n'est pas unique. Lorsque la norme ne protčge pas en premičre ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 s.; 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 p. 262 s. et les références citées). Il suffit, dans la rčgle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, męme si la norme protčge en premičre ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intéręts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lčse que des intéręts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263 et les références; cf. NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, n os 514 ss ; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, nos 18 ss ad art. 115 CPP; GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. 2006, § 70 n° 507; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, commentaire ŕ l'usage des praticiens, 2012, nos 249 s. ad art. 115 CPP). 2.1. Selon la jurisprudence, l'infraction de faux témoignage (art. 307 CP) protčge en premičre ligne l'intéręt collectif. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intéręts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que l'atteinte qu'ils subissent dans leurs droits apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188). Selon certains arręts, l'acte du faux témoin ne serait męme qu'Ť indirectement ť dirigé contre les intéręts privés de la partie ŕ la procédure et les intéręts de celle-ci indirectement protégés par la norme (arręts 1B_596/2011 du 30 mars 2012, consid. 1.5.2 et 1B_649/2012 du 11 septembre 2013 consid. 3.2; v. aussi, en doctrine: BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, art. 307 CP n° 3). Cette formulation apparaît cependant trop restrictive et peu adéquate. En effet, si l'on devait considérer que l'art. 307 CP protčge exclusivement l'intéręt collectif et que l'intéręt privé ne bénéficie que de maničre indirecte de cette protection, respectivement que les droits subjectifs privés ne sont qu'indirectement lésés par l'infraction, il faudrait alors admettre que la partie ŕ la procédure n'a, en réalité, pas la possibilité d'invoquer avoir subi une atteinte ŕ ses intéręts personnels (art. 115 al. 1 CPP; cf. en relation avec l'art. 90 LCR: ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263, consid. 3.1.1 p. 265 et consid. 3.2 p. 266). Or, tel n'est pas le sens des deux arręts précités, qui réservent tous deux ŕ la partie qui entend faire établir sa qualité de lésé la possibilité de démontrer qu'elle est effectivement touchée par les actes en cause, de telle maničre que son préjudice apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (arręt 1B_596/2011 consid. 1.5.2 et arręt 1B_649/2012 consid. 3.2). Cette formulation pourrait aussi suggérer que le préjudice subi par la partie dans ses droits individuels ne pourrait jamais ętre la conséquence Ť directe ť de l'acte dénoncé, en ce sens que la lésion du bien juridique protégé ne résulterait jamais du faux témoignage en tant que tel, mais de la décision judiciaire rendue sur la base de l'état de fait affecté par la preuve viciée. Or, on ne peut méconnaître qu'une partie ŕ la procédure y exerce des droits et participe, en particulier, ŕ l'administration des preuves, en offrant elle-męme des preuves et des contre-preuves, en posant, cas échéant, elle-męme des questions au témoin et en ayant, dans la suite, la possibilité de contester l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité judiciaire (cf. p. ex.: RSJ 1975 p. 282; ZR 1962 n° 42). Les droits de cette partie, sont, dans cette mesure, protégés certes secondairement par l'art. 307 CP, mais non de maničre seulement indirecte. 2.2. L'infraction de dénonciation calomnieuse réprime le comportement de celui qui aura dénoncé ŕ l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale ainsi que le comportement de celui qui, de toute autre maničre, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente (art. 303 ch. 1 al. 1 et 2 CP). Cette norme pénale tend ŕ protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui est accusée faussement (ATF 132 IV 20 consid. 4.1 p. 25; 115 IV 1 consid. 2b p. 3), dans divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur, le patrimoine et la liberté, la sphčre privée ou l'intégrité psychique (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175 s.; 132 IV 20 consid. 4.1 p. 24 s. et les références citées). De jurisprudence constante, le fait qu'une poursuite pénale soit déjŕ ouverte contre la personne dénoncée exclut la réalisation de l'infraction; le dessein de prolonger une poursuite pénale déjŕ ouverte ne suffit pas (ATF 111 IV 159 consid. 2a p. 163 s.; 102 IV 103 consid. 3 p. 106 s.). 2.3. En bref, sans opérer de distinction entre l'infraction de faux témoignage et celle de dénonciation calomnieuse, la cour cantonale a jugé, en se référant ŕ deux arręts du Tribunal fédéral, que la qualité pour recourir n'était pas donnée s'il était établi que le témoignage n'avait eu aucune influence sur le jugement (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188). De męme, aussi longtemps que le litige ŕ l'origine de la dénonciation pénale pour faux témoignage n'était pas terminé, il n'y avait pas de lien de causalité directe entre les déclarations du témoin et le préjudice allégué parce qu'il était impossible de déterminer si les déclarations prétendument fausses auraient ou non une influence sur le jugement ŕ rendre et que l'intéressé ne subissait aucune conséquence dommageable du fait des déclarations contestées du témoin (arręt 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2). La cour cantonale en a conclu qu'en raison de l'appel interjeté par le recourant contre le jugement le condamnant pour sept assassinats, cette cause n'était pas terminée. Le témoignage de B.________ avait, par ailleurs, certes contribué ŕ la reconnaissance de culpabilité du recourant pour l'un des assassinats, qu'il lui était reproché d'avoir commis comme auteur direct. Cette preuve ne constituait cependant pas le seul élément pris en compte par les juges pénaux de premičre instance. L'infraction de faux témoignage n'était donc pas susceptible de léser directement le recourant dans un intéręt personnel. Cela était d'autant plus vrai qu'il n'incombait pas ŕ la cour cantonale d'apprécier les déclarations d'un témoin ou d'un dénonciateur parallčlement ŕ l'autorité chargée du jugement de l'infraction dénoncée. 2.4. Le recourant objecte que la victime d'une dénonciation calomnieuse est nécessairement lésée directement par l'infraction dčs lors qu'elle est titulaire du bien juridique protégé. Par ailleurs, dans la perspective de l'art. 307 CP, il oppose que le jugement du Tribunal criminel du 6 juin 2014, qui l'a selon lui condamné sur la base d'un faux témoignage, démontrerait bien qu'il a été atteint dans ses intéręts personnels, nonobstant l'appel interjeté. Il relčve, dans ce cadre, que cette condamnation a déjŕ justifié son maintien en détention pour des motifs de sűreté et que sa condamnation pour l'assassinat d'un détenu comme auteur direct est fondée sur les seules déclarations de B.________. 2.4.1. Le raisonnement opéré dans l'arręt 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2 ne peut pas ętre généralisé dans toutes les hypothčses. Dans ce précédent, il s'agissait, en relation avec une plainte pour fausse déclaration en justice (art. 306 CP), d'examiner la qualité pour recourir contre un classement, au pénal, d'une partie ŕ un procčs civil. Celle-ci invoquait que son préjudice résidait dans l'influence sur le procčs civil des déclarations prétendument fausses d'une autre partie, respectivement qu'elle avait un intéręt ŕ savoir avant le terme du procčs civil quel crédit on pouvait accorder aux déclarations passées et éventuellement futures de cette autre partie. On comprend ainsi que ce plaignant invoquait exclusivement pouvoir ętre lésé ŕ l'issue du litige civil au fond. Or, l'art. 307 CP ne réprime pas uniquement les infractions commises dans le cadre de l'instruction de jugements au fond, mais, plus généralement, celles commises Ť en justice ť. On ne peut ainsi exclure a priori, en particulier dans une procédure pénale, dans laquelle l'administration des preuves durant la procédure préliminaire revęt une importance particuličre (arręts 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 2.1; 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.1 et les références citées), qu'un faux témoignage puisse, ŕ ce stade déjŕ, atteindre effectivement un droit personnel de la partie qui s'en plaint. De telles déclarations peuvent influencer, avant tout jugement au fond, déjŕ des décisions déployant leurs effets avant d'ętre soumises ŕ l'autorité de recours, les voies de droit prévues par le CPP n'ayant, dans la rčgle, pas d'effet suspensif (art. 387 CPP). La liberté, l'honneur ou le patrimoine du prévenu ou d'une autre partie ŕ la procédure peut en ętre affecté directement. Il s'ensuit que les développements de la cour cantonale, fondés sur l'éventuelle influence des déclarations de B.________ sur le jugement au pénal du recourant ne permettent pas, ŕ elles seules, de refuser ŕ ce dernier la qualité pour recourir contre le refus d'entrer en matičre sur la plainte pour faux témoignage. 2.4.2. Il en va de męme de l'infraction de dénonciation calomnieuse. Indépendamment du fait qu'ils n'examinent pas précisément la question de la qualité pour recourir en relation avec cette infraction, les développements de la cour cantonale, essentiellement axés sur la fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 CP) et le faux témoignage (art. 307 CP), ne suffisent pas, en particulier, ŕ exclure que la mise en prévention (v. supra consid. 2.2) et l'arrestation du recourant aient déjŕ pu résulter d'actes et/ou de comportements de B.________ et avoir lésé le recourant dans ses droits - notamment l'honneur et la liberté -, protégés par l'art. 303 CP. Il est vrai que la réalisation de l'infraction de dénonciation calomnieuse suppose, dans la rčgle, que l'innocence du dénoncé soit établie judiciairement, la seule présomption d'innocence du dénoncé ne suffisant pas ( CORBOZ, op. cit., art. 303 CP, n° 15; DELNON/RÜDY, BSK Strafrecht II, 3 e éd. 2013, art. 303 CP nos 10 et 44). Cette question relčve cependant exclusivement du fond. Le seul fait qu'elle n'ait pas encore été tranchée en appel et qu'il n'incombe pas ŕ la cour cantonale de le faire parallčlement ŕ la procédure pénale en cours contre le recourant ne permet pas encore d'affirmer que celui-ci n'aurait pas déjŕ été touché dans ses droits, notamment ŕ l'honneur ainsi qu'ŕ la liberté, et qu'il puisse en déduire sa qualité pour recourir contre le refus d'entrer en matičre sur ses plaintes. 2.5. L'arręt entrepris doit, dčs lors, ętre annulé en tant qu'il dénie au recourant, pour un motif sans pertinence, la qualité pour recourir contre le refus d'entrer en matičre sur sa plainte pour dénonciation calomnieuse et faux témoignage ŕ l'encontre de B.________. La cause doit ętre renvoyée ŕ la cour cantonale afin qu'elle réexamine cette question et rende une nouvelle décision sur ce point précis, cas échéant, qu'elle entre en matičre sur le recours dont elle a été saisie, en prenant, au besoin, les mesures procédurales qui s'imposent pour parer au risque de jugements contradictoires. 3. Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1 LTF) et il n'y a pas lieu d'en mettre ŕ charge de l'Etat de Genčve (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant peut prétendre des dépens pour l'assistance d' un conseil, l'objet restreint de la présente procédure ne justifiant en aucun cas l'intervention de deux avocats (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis. L'arręt entrepris est annulé en tant qu'il dénie au recourant la qualité pour recourir contre le refus d'entrer en matičre sur sa plainte pour faux témoignage et dénonciation calomnieuse. La cause est renvoyée ŕ la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision sur ce point. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le canton de Genčve versera ŕ Me Giorgio Campá, conseil du recourant, la somme de 3000 francs ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 12 juin 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat