Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_244/2007 /bri Arręt du 30 juillet 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Wiprächtiger, Juge présidant. Greffier: M. Oulevey. Parties A. et B.X.________, recourants, contre Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Objet Refus de suivre, recours en matičre pénale et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 4 mai 2007. Le Président de la Cour de droit pénal considčre en fait et en droit: 1. Par ordonnance du 30 mars 2007, le Juge d'instruction du canton de Vaud a refusé de suivre ŕ la plainte déposée les 16 février et 7 mars 2007 par B. et A.X.________ pour atteinte astucieuse aux intéręts pécuniaires d'autrui, extorsion et chantage, atteinte ŕ l'honneur, abus d'autorité et concussion, contre diverses personnes, dont un conseiller d'État. Statuant le 4 mai 2007 sur recours des plaignants, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a, d'une part, annulé pour incompétence des autorités judiciaires le refus de suivre rendu en faveur du conseiller d'État et transmis la plainte déposée contre celui-ci au Bureau du Grand Conseil et, d'autre part, confirmé le refus de suivre ŕ l'égard des autres prévenus. Agissant par les voies du recours ordinaire en matičre pénale et du recours constitutionnel subsidiaire, B. et A.X.________ demandent essentiellement au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt en tant qu'il confirme le refus de suivre rendu en faveur des prévenus autres que le conseiller d'État. 2. Le lésé qui ne se prétend pas victime d'une infraction visée ŕ l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (RS 312.5) n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale, si ce n'est pour faire valoir qu'on lui aurait dénié ŕ tort le droit de porter plainte (art. 30 ss CP) ou pour invoquer la violation d'un droit formel que lui conférerait le droit de procédure applicable (cf. l'art. 81 LTF, a contrario, et l'arręt 6B_12/2007, du 5 juillet 2007, destiné ŕ la publication). En l'espčce, pour autant qu'on les comprennent, les griefs des recourants portent exclusivement sur le fond. Les deux recours sont dčs lors irrecevables. 3. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal prononce: 1. Les recours sont irrecevables. 2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux recourants, au Ministčre public et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 30 juillet 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier: