Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_244/2008 /rod Arręt du 17 avril 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, intimé. Objet Infraction ŕ la LCR (amende, frais de procédure), recours contre l'arręt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 28 février 2008. Faits: A. Par un arręt du 28 février 2008, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le pourvoi de X.________ contre sa condamnation ŕ une amende de 500 fr. pour excčs de vitesse au volant. En bref, la Cour cantonale a considéré que malgré la situation économique précaire du condamné, le montant de l'amende était justifié par l'état de récidive (4 condamnations depuis 2001, dont 3 pour infractions ŕ la LCR). Aucune appréciation manifestement inexacte des faits et aucune application erronée des critčres légaux n'ont été constatées. B. En temps utile, le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant implicitement ŕ la réduction de l'amende. D'aprčs lui, les Juges n'auraient pas tenu compte de l'art. 63 (vraisemblablement 63aCP) quant ŕ sa capacité financičre. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2). 2. Au mépris de l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant n'expose pas, męme succinctement, en quoi l'arręt attaqué violerait le droit. Il ne discute pas avec la précision nécessaire les motifs de la Cour cantonale. Certes, il cite l'art. 63 en relation avec sa capacité financičre mais un grief aussi imprécis ne suffit pas (ATF 133 IV 286). Dčs lors, la motivation présentée est manifestement insuffisante. Le recours est irrecevable. 3. Vu la situation économique précaire du recourant, il est statué exceptionnellement sans frais. Ainsi, la demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura. Lausanne, le 17 avril 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Fink