Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_245/2012 Arręt du 12 septembre 2012 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys. Greffičre: Mme Livet. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Karin Etter, avocate, recourant, contre Service des contraventions du canton de Genčve, intimé. Objet Conversion d'amendes en une peine privative de liberté de substitution, révision, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 13 mars 2012. Faits: A. Par jugement du 10 septembre 2011, le Tribunal d'application des peines et mesures genevois (ci-aprčs: TAPEM) a prononcé ŕ l'encontre de X.________ une peine privative de liberté de 21 jours en substitution de 42 amendes d'un montant total de 2140 francs. B. Par arręt du 13 mars 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré la requęte en révision du jugement du TAPEM du 10 septembre 2011 déposée par X.________ irrecevable. En bref, il ressort les éléments suivants de cet arręt. Le Service des contraventions de Genčve a prononcé ŕ l'encontre de X.________ 42 amendes pour infractions ŕ l'art. 48 OSR (violation des rčgles en matičre de stationnement) commises entre le 29 avril et le 23 octobre 2010. Les décisions y relatives ont été adressées ŕ X.________, ŕ son domicilie en France. Il n'a ni payé, ni contesté ces amendes. Le 24 juin 2011, le Service des contraventions a requis du TAPEM, la conversion des amendes en peine privative de liberté. Le 6 juillet 2011, le TAPEM a adressé, par pli recommandé, une convocation au recourant ŕ l'audience fixée au 7 septembre 2011, qui lui a été retournée avec la mention Ť refusé ť. Le recourant ne s'est pas présenté ŕ l'audience précitée. Le 10 septembre 2011, le TAPEM a notifié ŕ X.________ son jugement par lequel il a converti les 42 amendes d'un montant total de 2140 fr. en 21 jours de peine privative de liberté. Le recourant a formé appel contre ce jugement le 21 décembre 2011, appel jugé irrecevable car tardif. Le 2 mars 2012, le recourant a déposé une demande de révision auprčs de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, concluant ŕ ce qu'il soit acquitté des amendes et ŕ ce qu'il n'ait pas ŕ exécuter la peine de substitution prononcée par le TAPEM. C. X.________ forme un recours en matičre pénale contre cet arręt. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement ŕ la réforme de l'arręt entrepris en ce sens qu'il est acquitté du paiement des 42 amendes et qu'il ne doit pas exécuter la peine de substitution de 21 jours et, subsidiairement, ŕ l'annulation de la décision et au renvoi de la cause ŕ l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Invités ŕ déposer des observations sur le recours, la cour cantonale y a renoncé en se référant aux considérants de son arręt, alors que le Service des contraventions du canton de Genčve a conclu ŕ son rejet. X.________ a renoncé ŕ se déterminer sur ces écritures. Considérant en droit: 1. Le recourant se plaint d'une violation des art. 410 CPP et 385 CP. 1.1 La demande de révision est postérieure ŕ l'entrée en vigueur du CPP. Il s'ensuit que les rčgles de compétence et de procédure des art. 410 ss CPP s'appliquent. Les motifs de révision pertinents sont en revanche ceux prévus par le droit applicable au moment oů la décision dont la révision est demandée a été rendue. Cette réserve est toutefois sans portée s'agissant d'une révision en faveur du condamné, le motif de révision prévu ŕ l'art. 410 al. 1 let. a CPP correspondant ŕ celui de l'art. 385 CP (arręt 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.1; 6B_41/2012 du 28 juin 2012 consid. 1.1 et les références citées). 1.2 La demande de révision peut notamment ętre dirigée contre un jugement entré en force ou une décision judiciaire ultérieure (art. 410 al. 1 CPP). Dans sa demande de révision, le recourant a en particulier conclu ŕ son acquittement des 42 amendes. Autrement dit, il a requis la révision des amendes. De telles décisions peuvent ętre assimilées ŕ des jugements au sens de l'art. 410 al. 1 CPP (cf. ATF 100 IV 248 consid. 2a p. 250; Message du 21 décembre 2005 relatif ŕ l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]; MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, no 21 ad art. 410 CPP). Elles peuvent par conséquent faire l'objet d'une demande de révision. 1.3 L'art. 410 al. 1 let. a CPP prévoit notamment que toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matičre de mesures peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature ŕ motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévčre du condamné. Cette disposition reprend en particulier la double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ętre nouveaux et sérieux (arręt 6B_455/2011 du 29 novembre 2011 consid. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment oů il s'est prononcé, c'est-ŕ-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres ŕ ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). 1.4 Le recourant a fait valoir dans sa demande de révision, pičces ŕ l'appui, qu'au moment des faits ŕ l'origine des différentes amendes, il n'était plus le propriétaire du véhicule concerné, qu'il avait vendu. Il s'agit effectivement lŕ d'un fait et de moyens de preuve qui peuvent ętre qualifiés de nouveaux et sérieux et qui sont susceptibles d'aboutir ŕ une révision selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP. 1.5 On comprend de la brčve motivation de la cour cantonale qu'elle a refusé d'entrer en matičre sur la demande de révision du recourant en raison d'un prétendu abus de droit de celui-ci. Elle s'est en particulier référée ŕ l'arręt publié aux ATF 130 IV 72. 1.6 La jurisprudence considčre qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit ętre qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en ?uvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75). 1.7 En l'espčce, la cour d'appel n'a pas exposé en quoi la procédure suivie pour le prononcé des amendes, encore régie par le droit cantonal, correspondait au régime de l'ordonnance pénale. Quoi qu'il en soit, sur la base du dossier, il n'apparaît pas qu'un abus de droit puisse ętre opposé au recourant. En effet, celui-ci a allégué qu'il avait chargé son garagiste de régler cette affaire (cf. demande de révision p. 3 ch. 8). Ce garagiste avait lui-męme adressé en aoűt 2010 un formulaire au Service des contraventions indiquant que le dénommé A.________ - qui avait acquis le véhicule du recourant - l'avait revendu ŕ une tierce personne et que ce service était invité ŕ tenir compte du véritable détenteur (cf. pičce 5; art. 105 al. 2 LTF). Il apparaît ainsi que le Service des contraventions a omis de tenir compte de cette information et a continué ŕ infliger des amendes au recourant pour un véhicule dont il ne disposait plus. Dans ce contexte particulier, on ne saurait considérer l'attitude du recourant comme abusive. On le peut d'autant moins que le Service des contraventions semble avoir lui-męme admis l'annulation des amendes et des procédures y relatives dans un courrier du 12 octobre 2011 qu'invoque aussi le recourant. Dans ses déterminations au présent recours, ce service a confirmé que le courrier du 12 octobre 2011 concernait bien les 42 amendes infligées au recourant. Cette autorité administrative n'est cependant pas compétente pour procéder ŕ une révision pénale. 1.8 Il résulte de ce qui précčde que c'est ŕ tort que la cour d'appel a refusé d'entrer en matičre en application de l'art. 412 al. 2 CPP et a déclaré la demande de révision irrecevable. Le recours doit ętre admis et la cause retournée ŕ la cour d'appel pour qu'elle entre en matičre. A noter que si la procédure de révision devait aboutir ŕ la libération du recourant, elle impliquerait consécutivement de revoir le jugement du TAPEM. 2. Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre ŕ de pleins dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée ŕ la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le Canton de Genčve versera au recourant la somme de 3000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 12 septembre 2012 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Livet