Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_245/2017 Arręt du 27 mars 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Douglas Hornung, avocat, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (contrainte), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 25 janvier 2017 (ACPR/27/2017). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 25 janvier 2017 notifié le lendemain, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 20 septembre 2016 sur sa plainte contre A.________ AG pour contrainte en raison de la transmission aux Etats-Unis de données personnelles concernant des employés de la banque et des risques en résultant. 2. Par mémoires des 22 et 23 février 2017, X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont elle réclame l'annulation, en concluant au renvoi de la cause en instance cantonale pour instruction de l'affaire. Aux termes d'une écriture complémentaire postée le 2 mars 2017, elle fait valoir des prétentions civiles d'un montant de 3'728'083 fr. dont 50'000 fr. ŕ titre de tort moral. Elle précise que A.________ AG se prévaut de l'arręt attaqué in casu pour s'opposer aux prétentions civiles qu'elle a déposées le 26 aoűt 2013 devant le Tribunal des Prud'hommes de Genčve (cause C/9240/2013-4) en vue d'obtenir réparation du dommage que la transmission par la banque de ses données personnelles aux Etats-Unis lui a causé. Elle ajoute que ladite cause civile est toujours pendante en premičre instance. 3. 3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 et ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). N'importe quelle atteinte légčre ŕ la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 75). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arręt 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, les prétentions civiles invoquées par pli posté le 2 mars 2017 l'ont été aprčs l'échéance du délai de recours. En effet, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (cf. art. 100 al. 1 LTF). La recourante ayant reçu notification de l'arręt attaqué le jeudi 26 janvier 2017, elle disposait d'un délai pour recourir expirant le samedi 25 février 2017, échéance reportée au lundi 27 février suivant. Tardive, cette écriture est irrecevable. En outre, la litispendance résultant de la saisine du Tribunal des Prud'hommes (cf. consid. 2 supra) ne permet pas de porter les męmes prétentions devant un second juge (cf. JEANDIN/MATZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 29 ad art. 122 CPP). A défaut d'explications suffisantes sur les prétentions civiles vu l'irrecevabilité de l'écriture du 2 mars 2017, respectivement ŕ défaut de prétentions civiles recevables au plan pénal vu la litispendance, la recourante n'a pas qualité pour recourir sur le fond de la cause. 3.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief recevable quant ŕ son droit de porter plainte. 3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. 3.4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 4. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 27 mars 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring