Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_249/2007 /bri Arręt du 30 juillet 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Wiprächtiger, Juge présidant. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, représenté par Me Marie-Laure Paschoud, avocate, contre Ministčre public de l'État de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg. Objet Violation des rčgles de la circulation routičre; ordonnance de non-lieu, recours en matičre pénale contre l'arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 18 avril 2007. Le Président de la Cour de droit pénal considčre en fait et en droit: 1. X.________ et A.________ sont impliqués dans un accident de la circulation qui n'a causé que des dommages matériels. Par arręt du 18 avril 2007, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur de A.________. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt. Il se plaint de constatation arbitraire des faits et de fausse application de la LCR. Il conclut ŕ ce que A.________ soit reconnu coupable de violation simple des rčgles de la circulation. 2. Le lésé qui ne se prétend pas victime d'une infraction visée ŕ l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (RS 312.5) n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale, si ce n'est pour faire valoir qu'on lui aurait dénié ŕ tort le droit de porter plainte (art. 30 ss CP) ou pour invoquer la violation d'un droit formel que lui conférerait le droit de procédure applicable (cf. l'art. 81 LTF, a contrario, et l'arręt 6B_12/2007, du 5 juillet 2007, destiné ŕ la publication). En l'espčce, le recourant n'a dčs lors pas qualité pour contester le bien-fondé, en fait comme en droit, du non-lieu dont bénéficie A.________. Exercé exclusivement pour fausse constatation des faits et fausse application de la loi de fond, son recours est irrecevable. 3. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 30 juillet 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier: