Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_249/2010 Arręt du 22 mars 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, intimé. Objet Ordonnance de refus de suivre (escroquerie, etc.), recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 3 mars 2010. Faits: A. X.________ a porté plainte contre les organes de la société A.________ SA pour escroquerie (art. 146 CP) et contrainte (art. 181 CP). Par arręt du 3 mars 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de donner suite ŕ cette plainte. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt. Il reproche ŕ la cour cantonale de n'avoir rien fait pour établir la vérité, d'avoir statué ŕ huis clos sans l'avoir cité ŕ comparaître ŕ son audience et de l'avoir condamné aux frais de justice. Il demande l'assistance judiciaire, en particulier ŕ ętre pourvu d'un avocat d'office. Considérant en droit: 1. S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dčs lors pas qualité pour recourir au fond contre une décision relative ŕ la conduite de l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation ŕ obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie ŕ la procédure, si cette violation équivaut ŕ un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé ŕ tort d'entrer en matičre sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant ŕ l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait ŕ établir (cf. arręt 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1 et les références; ATF 120 Ia 157 consid. 2 p. 159 ss). Dans le cas présent, le recourant, qui a porté plainte exclusivement pour le fait que la société A.________ SA veut procéder au recouvrement de factures qu'il prétend avoir déjŕ payées, n'est pas une victime au sens de la LAVI. Il est dčs lors sans qualité pour contester la constatation des faits et l'application de la loi pénale. Ainsi, dans la mesure oů il reproche ŕ l'arręt attaqué de ne pas considérer comme constants et constitutifs d'une infraction pénale les faits qu'il a dénoncés, son recours est manifestement irrecevable. 2. Le point de savoir si le Tribunal d'accusation pouvait rendre l'arręt attaqué sans audience et s'il pouvait mettre les frais de justice ŕ la charge du recourant sont des questions de droit cantonal. Le recours en matičre pénale n'est pas ouvert pour violation du droit cantonal (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario). Le Tribunal fédéral ne peut contrôler l'application de celui-ci que sous l'angle restreint de l'arbitraire (art. 9 Cst.), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel du citoyen, soulevé expressément et motivé avec la précision requise ŕ l'art. 106 al. 2 LTF. Dans le cas présent, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel du citoyen. Ainsi, dans la mesure oů il s'en prend au fait que l'arręt attaqué a été rendu ŕ huis clos et ŕ la décision sur les frais de seconde instance cantonale, le recours personnel de X.________ est insuffisamment motivé. 3. Au demeurant, en vertu de l'art. 305 du code de procédure pénale vaudois (ci-aprčs: CPP/VD; RS/VD 312.01), le Tribunal d'accusation du canton de Vaud pouvait rendre son arręt sans tenir d'audience ni citer le recourant ŕ comparaître devant lui. En outre, il pouvait mettre les frais de seconde instance cantonale ŕ sa charge (cf. art. 307 CPP/ VD). Les conclusions du recourant sont donc dénuées de toute chance de succčs. Aussi le recours doit-il ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF et la demande d'assistance judiciaire ętre rejetée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 500 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 22 mars 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey