Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_250/2009 Arręt du 8 juin 2009 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Président, Wiprächtiger et Ferrari. Greffičre: Mme Kistler Vianin. Parties X.________, recourant, représenté par Me Razi Abderrahim, avocat, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Fixation de la peine, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, du 23 février 2009. Faits: A. A.a Par jugement du 17 mars 2006, le Tribunal de police de Genčve a condamné X.________ pour infraction ŕ l'art. 11f al. 1 de la loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports (LGS; RS 415.0), faux dans les titres (art. 251 aCP), délit manqué d'escroquerie et escroquerie par métier (art. 22 et 146 aCP) ŕ la peine de huit mois d'emprisonnement, cette peine étant complémentaire ŕ celle de quatre mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 30 mai 2005 par le Procureur général de Genčve pour escroquerie et infraction ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants. Les escroqueries reprochées ŕ X.________ se fondent sur le fait que ce dernier a, de 2001 au premier semestre 2003, agissant de concert avec le pharmacien A.________, usé de divers stratagčmes pour se faire rembourser par des caisses d'assurances-maladie des produits dopants qui lui avait été prescrits ŕ des fins de culturisme, et non thérapeutiques. A l'initiative de A.________, X.________ a souscrit une assurance-maladie au nom d'une personne fictive, ŕ savoir D.________. Sur la base de certificats de complaisance rédigés par le médecin B.________, le pharmacien A.________ a fourni ŕ X.________ des produits anabolisants, puis a adressé les ordonnances et les factures ŕ la coopérative professionnelle des pharmaciens suisses, puis ŕ l'assurance-maladie, dans le but d'obtenir le remboursement de ces produits. L'assurance n'en a pas remboursé le prix (environ 170'000 fr.), car X.________ avait omis de payer les primes de l'assurance ŕ la suite d'une inadvertance. Pour ces faits, le Tribunal de police a retenu, ŕ l'encontre de X.________, le délit manqué d'escroquerie. En outre, X.________ a utilisé l'assurance de C.________ pour obtenir des produits anabolisants et dopants. Le médecin B.________ avait établi des ordonnances au nom de C.________ et les avait remises ŕ X.________ qui s'était procuré ces substances anabolisantes et dopantes auprčs du pharmacien A.________. Celles-ci avaient été remboursées par l'assurance-maladie de C.________ dans les limites du contrat. Pour ces faits, le Tribunal de police a condamné X.________ pour escroquerie consommée. A.b Statuant le 13 décembre 2006, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve a admis partiellement l'appel de X.________ et modifié le jugement de premičre instance en ce sens qu'elle l'a Ť libéré des fins de la poursuite pénale s'agissant de l'escroquerie par métier ť. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement du Tribunal de police. A.c Statuant le 4 mai 2007 sur le pourvoi en nullité de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral l'a admis partiellement, en application de l'ancien art. 277 PPF, annulé l'arręt cantonal du 13 décembre 2006 et renvoyé la cause ŕ la cour cantonale, ŕ charge pour celle-ci de se prononcer ŕ nouveau sur la peine. En effet, ŕ la lecture de l'arręt cantonal, il était impossible de savoir pour quels faits le recourant avait été condamné et pour lesquels il avait été libéré, de sorte que la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral ne pouvait juger si la peine prononcée était adéquate (arręt du 4 mai 2007 6S.23/2007). B. B.a Saisie ŕ nouveau de l'affaire ŕ la suite de l'arręt fédéral, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a, par arręt du 3 mars 2008, confirmé l'arręt du 13 décembre 2006, notamment du point de vue de la peine de huit mois d'emprisonnement et du sort des frais et dépens. B.b X.________ a recouru une nouvelle fois devant le Tribunal fédéral. Par arręt du 7 aoűt 2008, celui-ci a admis son recours en matičre pénale, a annulé l'arręt de la Chambre pénale du 3 mars 2008 et renvoyé la cause pour qu'il soit statué ŕ nouveau sur la peine. En effet, l'infraction par métier étant punissable, selon l'ancien droit, de dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour trois mois au moins, il incombait ŕ la cour cantonale de mieux exposer sur quelles circonstances elle se fondait pour justifier le maintien de la peine ŕ son niveau initial malgré l'abandon de cette infraction (arręt du 7 aoűt 2008 6B_291/2008). C. Par arręt du 23 février 2009, la Chambre pénale de la Cour de justice de Genčve a confirmé l'arręt du 3 mars 2008 et maintenu la peine de huit mois d'emprisonnement. En bref, elle a considéré que le premier juge n'avait pas tenu compte de maničre adéquate de l'ensemble des critčres de l'ancien art. 63 CP et qu'il avait en conséquence fixé une peine trop clémente; celui-ci n'avait notamment pas pris suffisamment en considération le concours d'infractions, la gravité de la faute et les nombreux antécédents. Si, conformément au principe de l'interdiction in pejus, la Chambre pénale genevoise ne pouvait pas condamner le recourant ŕ une peine plus lourde, elle était en revanche autorisée ŕ maintenir la peine fixée en premičre instance malgré l'abandon de la circonstance aggravante du métier. D. Contre ce dernier arręt cantonal, X.________ dépose un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, ŕ la réforme de l'arręt attaqué en ce sens qu'il soit prononcé en sa faveur une peine réduite et, ŕ titre subsidiaire, ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. Le recourant s'en prend uniquement ŕ la mesure de la peine qui lui a été infligée. Il reproche ŕ la cour cantonale d'avoir maintenu la peine prononcée malgré l'abandon, en seconde instance, de l'infraction d'escroquerie par métier. 1.1 1.1.1 Selon l'art. 63 aCP, applicable en l'espčce (cf. arręt du 7 aoűt 2008 6B_291/2008 consid. 3), le juge doit fixer la peine d'aprčs la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Cette disposition confčre au juge un large pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152). La gravité de la faute constitue le critčre essentiel de la fixation de la peine et il appartiendra au juge de l'évaluer en fonction de divers éléments pertinents (ATF 125 IV 64 consid. 2a p. 72). 1.1.2 Suivant la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit, le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs ŕ l'acte et ŕ l'auteur qu'il prend en compte, de maničre ŕ ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde ŕ chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105 et les arręts cités). En particulier, si une part importante de l'accusation est abandonnée en seconde instance cantonale, l'autorité cantonale ne peut maintenir la peine inchangée sans le justifier dans sa motivation (Corboz, La motivation de la peine, RJB 131 (1995), p. 1 ss, 22; ATF 117 IV 395 consid. 4 p. 397; 118 IV 18 consid. 1c/bb p. 21). Cette rčgle s'impose comme la conséquence du lien qui doit exister entre la motivation présentée et la peine infligée; elle tend aussi ŕ ne pas rendre illusoire l'exercice des voies de recours. Sauf justification spéciale, on ne saurait admettre que la peine reste inchangée, quels que soient la qualification juridique des infractions ou les critčres retenus dans la fixation de la peine. 1.2 1.2.1 En l'espčce, la cour cantonale a rappelé les éléments pris en considération par le premier juge (durée des agissements délictueux; ampleur des escroqueries; ingéniosité; mobiles égoďstes, appât du gain et mépris de la santé d'autrui; récidive en cours d'enquęte; antécédents judiciaires; bonne collaboration; écoulement du temps). Elle a ensuite expliqué que, compte tenu de ces éléments, la peine infligée au recourant par les premiers juges était trop clémente, ceux-ci n'ayant pas tenu suffisamment compte dans leur appréciation des nombreux antécédents, de la gravité de la faute et du concours d'infractions. En conséquence, elle a estimé qu'il ne convenait pas, ŕ la suite de l'abandon de l'escroquerie qualifiée, de réduire encore la peine prononcée qui était déjŕ trop basse et a maintenu la peine infligée par les juges de premičre instance. Par cette motivation, la cour cantonale a exposé les motifs qui l'ont amenée ŕ maintenir la peine de huit mois d'emprisonnement et a ainsi satisfait ŕ son obligation de motivation. 1.2.2 Cela étant, il convient d'examiner si, au vu des circonstances, la peine de huit mois apparaît exagérément sévčre au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. En l'espčce, les agissements délictueux se sont déroulés sur une longue période, de prčs de deux ans, et ont porté sur une quantité importante de produits anabolisants. Avec ses deux comparses, le recourant a mis sur pied un systčme ingénieux. Il a agi par appât du gain, faisant preuve d'un grand mépris pour la santé d'autrui. Dans son recours, il conteste certes s'ętre enrichi personnellement dans le cadre de la revente des substances dopantes au motif que le produit de la vente était reversé au pharmacien. Cet argument tombe toutefois ŕ faux, dčs lors que le recourant a pu consommer gratuitement les produits. Par ailleurs, ce dernier n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, puisqu'il a réitéré ses agissements coupables alors qu'il faisait déjŕ l'objet d'une instruction pénale ŕ raison des męmes faits. Il a en outre de nombreux antécédents judiciaires pour avoir été condamné déjŕ ŕ quatre reprises. Ceux-ci montrent un certain mépris du recourant face aux lois, męme si les infractions sont de nature différente et ne relčvent pas de la grande criminalité. En sa faveur, on peut relever sa bonne collaboration au cours de l'enquęte et le temps écoulé depuis la commission des infractions. Enfin, une comparaison avec la peine infligée au pharmacien paraît difficile, dčs lors que les circonstances et les situations personnelles ne sont pas semblables. Au vu de ce qui précčde, la faute du recourant ne peut qu'ętre qualifiée de grave. La peine de huit mois d'emprisonnement n'apparaît donc pas sévčre ŕ un point tel qu'il faille conclure ŕ un abus du large pouvoir d'appréciation accordé ŕ l'autorité cantonale. 2. Le recours doit ętre rejeté. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, le recourant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 2 LTF) et supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 800 fr. compte tenu de sa situation financičre actuelle. La demande d'effet suspensif est sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 8 juin 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Kistler Vianin