Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_254/2011 Arręt du 8 septembre 2011 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys. Greffier: M. Vallat. Participants ŕ la procédure Procureur général du canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, recourant, contre 1. A.________, représenté par Me Pierre de Preux, avocat, 2. B.________, 3. C.________ Ltd, 4. D.________ Ltd, 5. E.________ Ltd, 6. F.________ Co Ltd, 7. G.________ Ltd, 8. H.________ Ltd, 9. I.________ Ltd, 10. J.________ Ltd, 11. K.________ Ltd, tous représentés par Me Bruno de Preux et Me Patrick Hunziker, avocats, intimés, République fédérale du Nigéria, Ministčre des affaires étrangčres, NG-Abuja, Nigéria, représentée par Me David Bitton, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genčve et Me Enrico Monfrini, avocat, place du Molard 3, 1204 Genčve. Objet Participation ŕ une organisation criminelle; renvoi, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, du 7 mars 2011. Faits: A. Par ordonnance de condamnation du 19 novembre 2009, le Juge d'instruction du canton de Genčve a reconnu A.________ coupable de participation ŕ une organisation criminelle et l'a condamné ŕ 360 jours de privation de liberté, sous déduction de 561 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 5 ans. Le Juge d'instruction a également ordonné la confiscation d'avoirs en compte déposés auprčs de MM. L.________ aux noms de J.________ Ltd, E.________ Ltd, H.________ Ltd, C.________ Ltd, G.________ Ltd, K.________ Ltd, D.________ Ltd, I.________ Ltd et F.________ Co Ltd ainsi que des actions de ces sociétés et des avoirs se trouvant sur le compte M.________ SA auprčs de N.________. Les droits de la République fédérale du Nigeria, partie civile, ont été réservés. Saisi d'oppositions par le condamné, les sociétés titulaires des comptes auprčs de MM. L.________ & Co ainsi que B.________, le Tribunal de police a convoqué les opposants ainsi que le Ministčre public ŕ une audience de jugement fixée au 10 mai 2010 ŕ 9h30. Par télécopies des 6 et 7 mai 2010, le conseil de A.________ a informé le Tribunal que, nonobstant les démarches entreprises, l'ambassade de Suisse au Nigéria n'avait pas accepté de délivrer ŕ son mandant un visa lui permettant d'entrer en Suisse. L'avocat annonçait ainsi le dépôt d'une demande de renvoi. Son client souhaitait ętre présent pour se défendre personnellement et ne l'autorisait pas ŕ le représenter ŕ l'audience. L'avocat demandait en conséquence de pouvoir, si besoin était, intervenir aux débats, lesquels se dérouleraient néanmoins par défaut. A l'ouverture des débats, en l'absence de A.________, son conseil a réitéré sa demande que le défaut de son client soit constaté et qu'il puisse lui-męme ętre autorisé, au besoin, ŕ intervenir aux débats sans que cette intervention ne vaille représentation de son mandant. Par jugement incident du 10 mai 2010, le Tribunal de police a déclaré la procédure contradictoire. Par un second jugement incident du męme jour, il a rejeté la demande de renvoi de l'audience. Ensuite de quoi, statuant contradictoirement au fond, le Tribunal de police a déclaré l'opposition de A.________ recevable et condamné ce dernier ŕ 24 mois de privation de liberté avec sursis pendant 5 ans sous déduction de la détention préventive subie, pour participation ŕ une organisation criminelle. Les avoirs et actions des sociétés précitées ont été confisqués et les valeurs saisies dévolues ŕ l'Etat. B. Par arręt du 7 mars 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve a admis les appels formés contre ce jugement par A.________, B.________ et les sociétés précitées, annulé dit jugement et renvoyé la cause au Tribunal de police pour nouvelle instruction et nouveau jugement. En bref, la cour cantonale a considéré que le Tribunal aurait dű, alors que les débats n'étaient pas ouverts, examiner préalablement la question du renvoi. En entendant les parties au sujet de la possibilité pour le conseil de A.________ de pouvoir s'exprimer sans que l'audience ne devienne contradictoire, puis en laissant ce conseil plaider sur incident, déposer des conclusions écrites accompagnées de pičces et en décrétant les débats contradictoires avant de statuer sur leur renvoi éventuel, le Tribunal avait privé l'accusé du droit d'ętre jugé en personne, par le truchement de la procédure de relief du défaut. Les premiers juges avaient, de męme, préjugé de la demande de renvoi des débats, qui n'avait plus de raison d'ętre, ŕ partir du moment oů la seule présence de l'avocat ŕ l'ouverture de l'audience avait suffi pour rendre les débats contradictoires. La procédure devait ainsi ętre reprise ab initio. C. Le Ministčre public du canton de Genčve recourt en matičre pénale contre cet arręt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement ŕ son annulation et ŕ la confirmation du jugement du 18 mai 2010. A titre subsidiaire, il demande que la cause soit renvoyée ŕ la Cour de justice pour nouveau jugement au sens des considérants. Invités ŕ déposer des observations, A.________, B.________ et les sociétés intimées ont conclu avec suite de frais et dépens, principalement ŕ l'irrecevabilité du recours et, ŕ titre subsidiaire, ŕ son rejet. La République fédérale du Nigeria a conclu ŕ l'admission du recours et ŕ ce que des dépens lui soient alloués. Ces parties ont encore été invitées ŕ s'exprimer sur ces derničres écritures et leurs observations ont été transmises pour information aux autres parties. Considérant en droit: 1. La décision querellée renvoie la cause ŕ l'autorité de premičre instance afin qu'elle reprenne la procédure ab initio. Elle ne met donc pas fin ŕ la procédure au sens de l'art. 90 LTF. Elle ne porte ni sur une demande de récusation ni sur la compétence (art. 92 al. 1 LTF), de sorte que la recevabilité du recours est soumise aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Conformément ŕ cette norme, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). Bien que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1 p. 103), le recourant n'en doit pas moins, sous peine d'irrecevabilité, exposer dans ses écritures en quoi les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF sont réalisées (cf. arręt 4A_178/2011 du 28 juin 2011, consid. 1.1, destiné ŕ la publication; ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429). 1.1 L'art. 93 al. 1 let. a LTF repose sur des considérations d'économie de procédure et tend ŕ éviter que le Tribunal fédéral ne doive s'occuper ŕ plusieurs reprises de la męme cause (ATF 133 IV 139 consid. 4, p. 140 s.). Cette norme doit ętre interprétée restrictivement. La notion de préjudice irréparable vise un dommage de nature juridique qui ne puisse ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable. De męme un renvoi en jugement au terme d'une instruction pénale ne constitue pas un tel dommage (ATF 133 IV 139 consid. 4, p. 140 s.). 1.1.1 Le recourant soutient, en bref, que, les faits reprochés ŕ A.________ au titre de la participation ŕ une organisation criminelle s'étant déroulés entre 1992 et l'automne 2000, le renvoi de la cause ŕ l'autorité de premičre instance aurait pour conséquence qu'une partie de ces faits pourraient ętre atteints par la prescription au moment du nouveau jugement. Cela exclurait tant la condamnation que la confiscation des valeurs saisies, ce qui représenterait un préjudice juridique que le nouveau jugement ne pourrait éviter. La République du Nigéria souligne, dans ce contexte, que les anciens art. 70 ss CP en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002, plus favorables ŕ l'accusé, trouveraient application. Les intimés objectent que le risque de prescription constitue un préjudice purement factuel. 1.1.2 Si l'allongement de la procédure constitue un préjudice de pur fait, la jurisprudence admet que la simple éventualité d'un préjudice de nature juridique suffit (ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 s. et les références). La proximité de la prescription de l'action pénale peut constituer une telle éventualité. Encore faut-il démontrer que cette proximité est telle qu'il existe un risque concret que le préjudice juridique allégué se réalise. 1.1.3 L'intimé A.________ a été renvoyé en jugement et condamné pour participation ŕ une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP) dite Ť organisation O.________ ť. Celle-ci s'est constituée autour de feu le général P.________, parvenu au pouvoir en République Fédérale du Nigéria ensuite d'un coup d'Etat militaire le 17 novembre 1993 et qui l'a exercé jusqu'ŕ son décčs, le 8 juin 1998. Il a été reproché ŕ différents membres de la famille et de l'entourage du dictateur défunt, dont l'intimé A.________, d'avoir participé et bénéficié des crimes perpétrés pendant la période de pouvoir du dictateur (jugement, consid. 3, p. 4). 1.1.4 L'art. 260ter CP prévoit une peine de cinq ans de privation de liberté au plus. Le délai de prescription de l'action pénale, respectivement le délai de prescription absolu de l'ancien droit, sont ainsi de 15 ans (anciens art. 70 al. 3 et 72 ch. 2 al. 2 CP dans leur teneur en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002; ancien art. 70 al. 1 let. b dans sa teneur en vigueur du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2006; art. 97 al. 1 let. b CP). Contrairement au soutien, la participation ŕ une organisation criminelle constitue sans conteste une infraction de durée (GÜNTER ARZT, in Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, tome I, 2e éd. 2007, art. 260ter CP, n. 223). Le délai de prescription court, en conséquence, du jour oů les agissements coupables ont cessé (art. 98 let. c CP; ancien art. 71 al. 3 CP dans ses teneurs en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002 et dčs le 1er octobre suivant), soit du jour oů l'organisation criminelle a été dissoute ou de celui oů l'accusé a cessé d'y participer. Dans la mesure oů le recourant admet lui-męme que la période pénale s'étend ŕ l'automne 2000, il ne rend dčs lors pas vraisemblable l'existence d'un risque concret de survenance de la prescription de l'action pénale sans qu'il soit nécessaire de trancher définitivement lequel de l'ancien ou du nouveau droit rčgle la question de la fin du cours du délai de prescription et, en particulier, si le jugement du 18 mai 2010, réputé contradictoire, a pu y mettre fin (ancien art. 70 al. 3 CP dans sa teneur du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2006; art. 97 al. 3 CP). En ce qui concerne la confiscation, on peut se borner ŕ relever que selon les auteurs les plus restrictifs, le droit d'ordonner la confiscation de valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle se prescrit par 15 ans ŕ compter de la perte du pouvoir de disposition de l'organisation criminelle, respectivement du moment oů le participant a quitté l'organisation criminelle, conformément ŕ la rčgle générale de l'art. 70 al. 3 CP et ŕ l'art. 98 let. c CP appliqué par analogie (v. NIKLAUS SCHMID, in Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, tome I, 2e éd. 2007, art. 70-72 CP, n. 223; v., en ce qui concerne les tenants de la théorie de l'imprescriptibilité de la confiscation des valeurs d'une organisation criminelle, les auteurs cités en note de bas de page 1039 et 1043). Il résulte de ce qui précčde que le recourant ne démontre pas concrčtement en quoi consisterait le préjudice juridique irréparable qu'il allčgue. 1.2 Le second cas de recevabilité du recours contre une décision incidente suppose que l'admission du recours puisse mettre fin immédiatement ŕ la procédure (art. 93 al. 1 let. b LTF). En l'espčce, la cour cantonale était saisie d'un appel au sens des anciens art. 239 ss CPP/GE. Cette voie de droit, introduite par une simple déclaration non motivée (art. 242 aCPP/GE), conduit, dans la rčgle, ŕ une reprise Ť ab ovo ť de la procédure devant l'autorité de recours (GRÉGOIRE REY, Procédure pénale genevoise, 2005, art. 246 CPP, n. 1.1), y compris, le cas échéant, l'audition des témoins (Ť réouverture des enquętes ť; art. 244 CPP/GE) du reste demandée par l'appelant dans un courrier du 9 décembre 2010. Par son arręt du 7 mars 2011, la cour cantonale a cependant annulé le jugement frappé d'appel ŕ l'issue de l'examen de la question du caractčre contradictoire ou non de la procédure de premičre instance et de l'éventuelle violation des droits de la défense et elle a renvoyé la cause aux premiers juges afin de garantir le double degré de juridiction (arręt entrepris, consid. 2 p. 10 et consid. 4.3 p. 13). Le recourant ne tente pas de démontrer que les appels des intimés auraient dű ętre déclarés purement et simplement irrecevables mais uniquement que les motifs pour lesquels la cour cantonale a annulé la décision de premičre instance seraient contraires au droit. Il s'ensuit que l'annulation de cette décision ŕ laquelle conclut le recourant aurait pour conséquence de replacer toutes les parties au stade auquel la procédure d'appel s'est achevée soit avant que commence l'examen en seconde instance de la cause en fait et en droit. Par ailleurs, l'instruction n'ayant pas encore été menée en appel, la cour de céans serait de toute maničre, faute de décision de derničre instance cantonale sur ce point (art. 80 al. 1 LTF), dans l'impossibilité d'examiner le fond de la cause et, le cas échéant, de Ť confirmer le jugement de premičre instance ť comme le souhaiterait le recourant. Il est dčs lors exclu que le recours en matičre pénale ainsi interjeté puisse aboutir, ŕ ce stade, ŕ une décision finale. 2. Le recourant succombe. Il ne supporte pas de frais (art. 66 al. 4 LTF). La partie civile République du Nigéria succombe dans ses conclusions. Elle supporte une part des frais (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés obtiennent gain de cause. Ils peuvent prétendre des dépens ŕ la charge du recourant et de la partie civile, débiteurs solidaires et ŕ parts égales (art. 68 al. 1, 2 et 4 en corrélation avec l'art. 66 al. 5 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge de la République fédérale du Nigéria. 3. A titre de dépens, la République du Nigéria versera la somme de 1500 fr. ŕ A.________ ainsi que la somme de 1500 fr. ŕ B.________, C.________ Ltd, D.________ Ltd, E.________ Ltd, F.________ Co Ltd, G.________ Ltd, H.________ Ltd, I.________ Ltd, J.________ Ltd et K.________ Ltd, solidairement entre ces derniers. 4. A titre de dépens, le canton de Genčve versera la somme de 1500 fr. ŕ A.________ ainsi que la somme de 1500 fr. ŕ B.________, C.________ Ltd, D.________ Ltd, E.________ Ltd, F.________ Co Ltd, G.________ Ltd, H.________ Ltd, I.________ Ltd, J.________ Ltd et K.________ Ltd, solidairement entre ces derniers. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la République fédérale du Nigéria et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 8 septembre 2011 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys Le Greffier: Vallat