Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_256/2018 Arręt du 13 aoűt 2018 Cour de droit pénal Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Oberholzer et Rüedi. Greffier : M. Tinguely. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Me Shahram Dini, avocat, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Décision de non-entrée en matičre (dommages ŕ la propriété, contrainte); arbitraire etc., recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 29 janvier 2018 (P/3978/2016 ACPR/53/2018). Faits : A. A.a. Les sociétés A.________ SA et X.________ SA sont copropriétaires d'un immeuble sis ŕ B.________, dans le quartier C.________, et constitué en propriété par étages. La part de A.________ SA, ŕ raison de 723.2 milličmes, correspond essentiellement aux logements existants jusqu'au 4 e étage, alors que celle de X.________ SA, pour 276.8 milličmes, correspond aux combles situées aux étages supérieurs. Depuis 2004 ŕ tout le moins, les copropriétaires sont en litige par-devant les juridictions civiles et administratives au sujet des conditions dans lesquelles X.________ SA souhaite transformer sa part en logements. A.b. Le 29 février 2016, X.________ SA a déposé plainte contre inconnu pour dommages ŕ la propriété et contrainte. Elle a expliqué avoir constaté, au début du mois de décembre 2015, que les conduites d'évacuation des eaux usées (colonnes de chute) devant normalement desservir ses parties exclusives avaient été sectionnées entre le 4 eet le 5 e étage de l'immeuble, soit ŕ la limite entre sa part et celle de A.________ SA, et obturées au moyen de bouchons en plastique, ce qui empęchait toute utilisation de cuisines ou de sanitaires dans les étages supérieurs. Par ordonnance du 3 novembre 2017, le Ministčre public du canton de Genčve a refusé d'entrer en matičre sur la plainte déposée par X.________ SA. B. Statuant le 29 janvier 2018 sur le recours formé par X.________ SA, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. En bref, la cour cantonale a constaté qu'ŕ la suite d'une décision de la copropriété prise en 2007, qui n'avait pas été entreprise victorieusement par X.________ SA, de nouvelles colonnes d'évacuation en fonte avaient été installées dans le but de remplacer celles en plomb, lesquelles n'étaient plus conformes aux prescriptions administratives. Dans ce contexte, la mise hors service et l'obturation des anciennes colonnes en plomb desservant jusqu'alors les combles de l'immeuble ne pouvaient ętre dissociées de ce qui apparaissait comme une amélioration technique au profit de l'ensemble de la copropriété. En outre, si les cuisines et les sanitaires situés dans ses parties exclusives n'étaient alors pas utilisables, X.________ SA n'avait ni allégué ni établi que A.________ SA ou ses représentants l'empęchaient de relier ces installations au nouvel équipement, apparemment posé ŕ proximité immédiate de l'ancien. Il s'ensuivait que, faute d'intéręt légitime, X.________ SA ne méritait pas de protection pénale pour les faits dénoncés. C. X.________ SA forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ sa réforme en ce sens que le dossier est renvoyé au Ministčre public pour qu'il procčde ŕ une ouverture d'instruction et ŕ une mise en prévention concernant les infractions de dommages ŕ la propriété et de contrainte dénoncées dans sa plainte du 29 février 2016. Considérant en droit : 1. La recourante produit, ŕ l'appui de son mémoire de recours, un bordereau de pičces. Les documents qui ne figureraient pas au dossier de la cause sont des pičces nouvelles et, partant, irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF). Il en va en particulier ainsi de l'attestation technique établie le 26 février 2018 par D.________ SA (cf. bordereau de pičces de la recourante, pičce n° 5). 2. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. 2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport ŕ chacune d'elles en quoi consiste son dommage. Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres infractions (arręts 6B_1350/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.2.1; 6B_791/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). 2.3. En l'espčce, la recourante indique que A.________ SA a sectionné et obturé les colonnes de chute situées au niveau du 4 e étage, empęchant l'évacuation des eaux usées issues de ses parties exclusives, dont les travaux d'aménagement en logement sont désormais terminés. Faute d'accčs aux conduites sanitaires, la recourante explique que ses appartements sont inutilisables que ce soit pour un usage propre, pour la location ou pour la vente, ce qui entraîne selon elle un dommage correspondant ŕ la valeur locative des appartements, estimée ŕ 10'200 fr. par mois. On comprend de la motivation de la recourante que celle-ci entend se prévaloir de l'intégralité des prétentions civiles précitées tant en relation avec l'infraction de dommages ŕ la propriété (art. 144 CP) qu'avec celle de contrainte (art. 181 CP). 2.4. 2.4.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer ŕ la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie ŕ l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En rčgle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété ou l'honneur (Message du 21 décembre 2005 relatif ŕ l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148 ch. 2.3.3.1). Pour ętre directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arręts 6B_671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.1; 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1 et les références citées). 2.4.2. L'art. 144 al. 1 CP punit celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant ŕ autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'objet de l'infraction est une chose, ŕ savoir un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant ŕ autrui, męme si l'auteur est copropriétaire (arręt 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées). Lorsqu'une infraction contre le patrimoine - soit une infraction décrite dans le Titre 2 du Livre 2 du Code pénal - est réalisée ŕ l'encontre d'une société anonyme, celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre ŕ la qualité de lésée, ŕ l'exclusion notamment de ses actionnaires (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158; arręt 6B_1315/2015 du 9 aoűt 2016 consid. 1.2.1). 2.4.3. L'art. 181 CP sanctionne celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre maničre dans sa liberté d'action, l'aura obligée ŕ faire, ŕ ne pas faire ou ŕ laisser faire un acte. Une personne morale qui est atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de la volonté - biens juridiquement protégés par l'art. 181 CP (ATF 137 IV 326 consid. 3.6 p. 332; 134 IV 216 consid. 4.4.3 p. 221) - doit ętre considérée comme lésée par l'infraction de contrainte et peut ainsi revętir la qualité de partie plaignante si elle a expressément déclaré vouloir participer ŕ la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.2 p. 8 s.). 2.5. Il ressort tant de l'arręt entrepris que des explications de la recourante (cf. arręt entrepris, p. 2 ss; mémoire de recours, ch. 21 ss) qu'ŕ la suite d'une décision prise par la communauté des copropriétaires par étages, les anciennes colonnes en plomb de l'immeuble avaient été mises hors d'usage et remplacées, pour des raisons de " mise en conformité aux normes ", par de nouvelles colonnes en fonte. L'installation de ces derničres avait toutefois été interrompue au niveau du 4 e étage, ŕ la limite entre les parties exclusives de A.________ SA et de la recourante. Les nouvelles conduites, qui étaient installées ŕ côté des anciennes, y avaient été obturées au moyen de bouchons en plastique, de sorte qu'elles n'avaient pas été raccordées aux étages supérieurs, dont l'aménagement en logements faisait l'objet de multiples conflits entre les copropriétaires. La recourante explique que les travaux d'aménagement de ses appartements sont désormais terminés, sous réserve du raccordement au systčme d'évacuation des eaux usées. Elle ne prétend toutefois pas que ces travaux étaient déjŕ terminés au moment du remplacement des conduites, qu'elle affirme avoir constaté ŕ la fin de l'année 2015. La recourante n'établit dčs lors pas avoir subi, du fait de la mise hors d'usage des anciennes colonnes en plomb en raison de leur non-conformité aux prescriptions administratives, un dommage en lien avec l'impossibilité de mettre ses appartements en location. Par ailleurs, l'intéressée, qui dispose d'un droit exclusif sur les étages supérieurs de l'immeuble, n'expose pas en quoi elle aurait concrčtement été empęchée de procéder elle-męme au raccordement des nouvelles conduites en ôtant les bouchons en plastique les obturant ŕ la limite de ses parties exclusives. Il ne va en effet pas de soi que c'est ŕ un tiers - en l'occurrence A.________ SA - qu'il revient de procéder ŕ l'installation et au raccordement des nouvelles conduites ŕ la part de copropriété de la recourante ainsi que d'assumer les frais liés ŕ ces travaux. L'intéressée n'apporte aucune explication quant aux obligations des copropriétaires ŕ cet égard, qui pourraient éventuellement ętre déduites d'une convention entre elles, d'une décision prise par la communauté des copropriétaires, voire d'un rčglement d'administration et d'utilisation (cf. art. 712g ss CC). Cela étant, la recourante n'explique pas suffisamment en quoi le dommage allégué serait consécutif d'une atteinte ŕ son patrimoine ou ŕ sa liberté d'action. Elle ne parvient pas ŕ établir sa qualité de lésée et ne dispose partant pas de la qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 3. Il résulte de ce qui précčde que le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 13 aoűt 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari Le Greffier : Tinguely