Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_257/2010 Arręt du 5 octobre 2010 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Favre, Président, Schneider, Wiprächtiger, Mathys et Jacquemoud-Rossari. Greffičre: Mme Kistler Vianin. Participants ŕ la procédure A.X._______, représenté par Me Philippe Currat, avocat, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve, intimé. Objet Tentative d'escroquerie, induction de la justice en erreur, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, du 15 février 2010. Faits: A. Par jugement du 30 avril 2009, le Tribunal de police du canton de Genčve a condamné A.X.________, pour tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 et 146 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 al. 1 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), ŕ une peine pécuniaire de 210 jours-amende, ŕ raison de 20 fr. le jour. Il a suspendu l'exécution de cette peine et fixé le délai d'épreuve ŕ trois ans. B. Par arręt du 15 février 2010, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.X.________ et confirmé le jugement de premičre instance. En bref, elle a retenu les faits suivants: B.a Le 28 novembre 2006, A.X.________ a déposé une plainte pénale auprčs des services de police pour une agression survenue dans la nuit, au cours de laquelle trois individus se seraient emparés de son téléphone portable et de son véhicule, acheté en leasing 28'000 fr., aprčs l'avoir menacé au moyen d'un couteau. Divers objets, qui se trouvaient ŕ l'intérieur du véhicule, auraient également été volés. A.X.________ a signalé ces faits ŕ son assurance Generali et racheté le leasing de 18'000 fr. en s'endettant auprčs de sa famille pour un montant de 12'000 fr. afin que la totalité de l'argent versé par l'assurance lui revienne. Soupçonnant une fraude, celle-ci ne lui a cependant versé aucune indemnité. Finalement, l'enquęte de police a permis d'établir qu'en réalité, A.X.________ ne s'était fait ni agresser ni voler son véhicule. B.b Le matin du 26 juin 2007, quatre inspecteurs se sont rendus, dépourvus de mandat d'amener, au domicile de A.X.________ et lui ont demandé de les suivre pour l'interroger. Ce dernier s'est énervé et leur a demandé de quitter l'appartement. Il a saisi son enfant, âgé d'un peu plus d'un an, pour l'utiliser comme bouclier afin d'empęcher les policiers d'approcher. Il a refusé de lâcher l'enfant, il s'est penché plusieurs fois ŕ la fenętre, tenant l'enfant au-dessus du vide, puis a fait plusieurs allers et retours vers la cuisine, dans laquelle se trouvaient de grands couteaux. L'enfant était terrorisé et pleurait. A.X.________ s'est encore précipité vers la porte-fenętre du balcon. Il a frappé un des inspecteurs et l'a poussé contre une vitre qui s'est brisée. La situation dégénérant, un inspecteur s'est saisi de l'enfant pendant que ses collčgues maitrisaient A.X.________, qui se débattait. C. Contre cet arręt cantonal, A.X.________ dépose un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au retranchement de diverses pičces de la procédure. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dű écarter toute une série de pičces obtenues illégalement. En effet, le juge d'instruction avait clos la procédure n° P/20239/2006 relative ŕ la plainte pour "car-jacking" et ŕ l'escroquerie qui en résultait le 14 mai 2007 et l'avait transmise au Procureur général qui en avait seul la maîtrise depuis cette date. Or, la police judiciaire aurait poursuivi son enquęte sans avoir reçu d'instruction, de sorte que tous les actes entrepris depuis le soit-communiqué du juge d'instruction seraient illégaux. Selon le recourant, les pičces obtenues aprčs le soit-communiqué l'avaient été de maničre déloyale, en contradiction avec le CPP/GE, l'art. 30 al. 1 Cst. et l'art. 6 § 2 CEDH. 1.1 La violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours. Le recourant peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, notamment de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 133 III 462 consid. 2.3; 133 II 249 consid. 1.2.1). L'application arbitraire du droit cantonal et la violation du droit cantonal ne sauraient ętre confondues; une violation de la loi doit ętre manifeste et reconnue d'emblée pour ętre considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas ŕ déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dű donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17 s. ; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal (au sens de l'art. 95 let. c, d et e LTF) que si ce grief a été invoqué et motivé de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 462 consid. 2.3; 133 IV 286 consid. 1.4). 1.2 Le Code de procédure pénale genevois ne rčgle que peu l'administration des preuves obtenues illégalement. On peut néanmoins tirer de la loi et de la jurisprudence cantonales certains principes: a) L'art. 165 CPP/GE interdit au juge d'instruction d'utiliser des moyens coercitifs, des promesses et d'autres moyens déloyaux pour obtenir des aveux ou des déclarations. De telles preuves sont inexploitables (REY, Procédure pénale genevoise, 2005, n. 1.5.1.2.2.1 ss ad art. 340). b) Le juge d'instruction est tenu d'écarter les preuves qui ont été recueillies sans respecter les dispositions légales impératives. Ainsi, devra-t-il écarter du dossier, pour autant que l'irrégularité ne soit pas susceptible de réparation, un témoignage recueilli hors procédure et sans prestation de serment, un procčs-verbal non signé, voire aussi des documents qui auraient été saisis au mépris des dispositions de procédure, ou encore une expertise effectuée ŕ titre privé ou organisée hors procédure et dépourvue, quant ŕ sa teneur, de force probante suffisante (SJ 1990 p. 434 n. 2.3; SJ 1987 p. 123; cf. REY, op. cit., n. 1.2 let. d ad art. 118). Se référant ŕ la jurisprudence fédérale, la doctrine genevoise nuance quelque peu cette jurisprudence, en proposant d'opérer une pesée d'intéręts. Il y aurait lieu de déterminer si l'intéręt privé l'emporte sur l'intéręt qu'a l'Etat ŕ l'exploitation de la preuve en question (REY, op. cit., n. 1.5.1.2.3.1 ad art. 340); leur exploitation devrait en principe ętre autorisée en cas d'infraction grave. c) Enfin, il est généralement admis que les preuves qui ont été administrées en violation de prescription d'ordre sont exploitables (cf. dans ce sens art. 141 al. 3 du Code de procédure pénale suisse qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 p. 1922). 1.3 En l'espčce, une information pénale était ouverte ŕ l'encontre du recourant du chef de tentative d'escroquerie depuis le 5 avril 2007, et cette procédure n'avait pas pris fin par l'ordonnance de soit-communiqué. En outre, B.X.________ a porté plainte le 21 juin 2007 contre son époux ŕ la suite des violences conjugales qu'elle avait subies, d'oů l'ouverture d'une deuxičme information pénale référencée sous le n° P/9576/2007 qui a été jointe par la suite. Dčs lors, le rapport de police du 28 juin 2007, le témoignage de Y.________ du 20 juin 2007, les déclarations de B.X.________ du 27 juin 2007, la déposition de l'ex-employeur Z.________ du 27 juin 2007, l'analyse de l'appareil photo et l'analyse de l'ordinateur saisis chez Y.________ ne constituent pas des preuves recueillies hors cadre de toute procédure comme le soutient le recourant. C'est également ŕ tort que le recourant soutient que la police a ordonné une expertise portant sur un appareil numérique en violation de l'art. 65 CPP/GE. Le rapport de police fait référence ŕ une analyse de l'appareil photo, consistant ŕ examiner les photos se trouvant dans l'appareil. Il ne s'agit manifestement pas d'une expertise au sens de l'art. 65 CPP/GE, qui ne pouvait ętre ordonnée que par le juge. En définitive, la cour de céans ne voit pas quelle disposition de droit cantonal la cour cantonale aurait appliquée de maničre arbitraire et en quoi elle serait tombée dans l'arbitraire en refusant d'écarter du dossier les diverses pičces citées par le recourant. Celui-ci ne l'explique pas (art. 106 al. 2 LTF). Il n'expose pas plus en quoi l'art. 30 al. 1 Cst. (garanties de procédure) et l'art. 6 § 2 CEDH (présomption d'innocence) seraient violés (art. 106 al. 2 LTF). Dans la mesure de leur recevabilité, les griefs soulevés doivent donc ętre rejetés. 2. Le recourant s'en prend aux faits, qui auraient été établis de façon manifestement inexacte sur divers points. 2.1 Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que s'ils l'ont été de maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-ŕ-dire arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arręts cités), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Encore faut-il, ŕ peine d'irrecevabilité, que la réalisation de ces conditions soit démontrée dans le recours (cf. arręts 6B_338/2008 consid. 10.1.1 et 4A_28/2007 consid. 1.3). Il ne suffit donc pas que le recourant plaide ŕ nouveau sa cause, conteste simplement les faits retenus ou rediscute la maničre dont ils ont été établis comme s'il s'adressait ŕ une juridiction d'appel. Il lui incombe d'exposer, de maničre substantiée et pičces ŕ l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une maničre absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. 2.2 Le recourant soutient que la cour cantonale a constaté les faits de maničre inexacte en retenant qu'il avait menti lorsqu'il avait déclaré avoir été la victime d'un car-jacking le 28 novembre 2006. La cour cantonale aurait omis de tenir compte du certificat médical du psychologue du centre LAVI, qui a noté un état de choc post-traumatique, et du témoignage de son épouse, qui avait confirmé que son mari était rentré au domicile en état de choc, juste aprčs l'agression. La cour cantonale a retenu que le recourant n'avait pas été victime d'un "car-jacking" sur la base de différents éléments. Premičrement, le recourant n'a pu faire aucune description précise de ses agresseurs et la voiture volée ne correspondait pas au type de véhicules généralement dérobés par "car-jacking", ŕ savoir des véhicules de marques prestigieuses. En outre, tant la belle-mčre du recourant que son épouse ont expliqué que le recourant n'avait pas été victime d'un "car-jacking" et avait fait de fausses déclarations aux assurances. La police a de plus établi que le téléphone portable, qui se trouvait dans la voiture et avait été déclaré volé, était toujours en possession du recourant. Enfin, l'analyse de l'appareil photo, qui se trouvait également dans la voiture et qui avait aussi été déclaré volé, a permis de découvrir que le recourant se trouvait sur divers clichés pris postérieurement ŕ la déclaration de vol. Au vu de ces éléments, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que le recourant ne s'était pas fait dérober sa voiture, ni les objets se trouvant ŕ l'intérieur. Le certificat médical du psychologue du centre LAVI, qui a noté un état de choc post-traumatique chez le recourant, et la premičre déclaration de son épouse, qui a déclaré que celui-ci était en état de choc juste aprčs l'agression, ne sauraient renverser les indices mentionnés ci-dessus. Mal fondé, le grief soulevé doit ętre rejeté. 2.3 Le recourant met en cause les témoignages de son épouse et de sa belle-mčre. Selon lui, les accusations portées par ces deux femmes relčveraient d'une vengeance. Le témoignage de sa belle-mčre a été confirmé par des preuves matérielles. Ainsi, l'analyse des photos se trouvant sur la carte mémoire de l'appareil a révélé que le recourant figurait sur une dizaine de clichés pris postérieurement ŕ la date du prétendu vol. En outre, les policiers ont constaté, sur les fichiers de données extraites des téléphones portables du recourant un message du 4 avril 2007 dans lequel il demandait ŕ son épouse de laisser un appareil photo au Maroc. Quant ŕ l'épouse, elle s'incriminait elle-męme en dénonçant son mari, puisqu'elle l'avait aidé ŕ remplir les formulaires et avis de sinistre. Compte tenu de ces indices matériels et du fait que l'épouse s'accusait elle-męme, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en se fiant aux témoignages concordants des deux femmes. Mal fondé, le grief soulevé doit ętre rejeté. 2.4 Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir mal interprété le témoignage de sa belle-mčre, qui mettrait en cause uniquement sa fille, et non le recourant. La cour cantonale n'a pas mal interprété les déclarations de la belle-mčre. Elle a reconnu que celle-ci mettait également en cause sa propre fille. Contrairement ŕ ce que semble croire le recourant, la belle-mčre n'innocente pas au demeurant le recourant. Infondé, le grief soulevé doit ętre rejeté. 3. Le recourant conteste sa condamnation pour tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 et 146 CP). Il soutient que les éléments de l'astuce et de l'enrichissement illégitime ne sont pas réalisés. 3.1 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer ŕ un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime ŕ des actes préjudiciables ŕ ses intéręts pécuniaires ou ŕ ceux d'un tiers. 3.2 L'escroquerie consiste ŕ tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt ŕ un édifice de mensonges, ŕ des manoeuvres frauduleuses ou ŕ une mise en scčne, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification est impossible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement ętre exigée, de męme que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera ŕ le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20). Il convient, dans certains cas, de prendre en considération une coresponsabilité de la dupe (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21). En effet, le juge pénal n'a pas ŕ accorder sa protection ŕ celui qui est tombé dans un pičge qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 consid. 3d p. 214). L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage. Si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21; ATF 122 IV 246 consid. 3c p. 249/250). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Elle suppose, en outre, un dessein d'enrichissement illégitime. L'auteur doit avoir l'intention de s'enrichir ou d'enrichir un tiers de l'élément patrimonial qui est soustrait ŕ la victime. Il est déterminant que l'enrichissement ne provienne pas d'un autre patrimoine que celui de la victime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213). 3.3 En l'espčce, le recourant a déposé une plainte pénale pour brigandage, agression et vol de son véhicule, puis a annoncé le sinistre ŕ son assurance. Il s'est arrangé pour se débarrasser des objets se trouvant ŕ l'intérieur du véhicule (appareil de photo, sičge enfant, poussette). Il a ainsi mis sur pied un stratagčme, par lequel il s'est appliqué ŕ convaincre la société d'assurance de l'existence d'un vol. Il est trčs difficile pour une assurance d'établir la fausseté des déclarations de son assuré. Celle-ci n'a en effet aucun moyen d'établir le caractčre mensonger des prétentions. En l'espčce, ce n'est du reste que grâce ŕ l'enquęte de police et ŕ la dénonciation de la belle-mčre du recourant que la vérité est apparue. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le plan élaboré par le recourant était astucieux. Il est vrai que le preneur d'un leasing qui adresse une déclaration de vol mensongčre ŕ son assurance ne commet pas le crime d'escroquerie, car la compagnie d'assurance verse l'indemnité d'assurance au donneur de leasing, ce qui entraîne l'annulation du contrat de leasing, avec la conséquence que le preneur de leasing est libéré du paiement des mensualités de leasing (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213). En l'espčce toutefois, l'arręt attaqué retient - sans arbitraire ou du moins le recourant ne le démontre pas - que le recourant avait racheté le leasing de 18'000 fr. Cette constatation de fait lie la cour de céans. Partant, devenu propriétaire de la voiture, le recourant aurait obtenu la totalité de l'indemnité versée par l'assurance, de sorte que la condition de l'enrichissement illégitime est réalisée. Les éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de la tentative d'escroquerie sont donc réunis. Les griefs soulevés doivent ętre rejetés. 4. Le recourant conteste sa condamnation pour induction de la justice en erreur (art. 304 CP). 4.1 Selon l'art. 304 ch. 1 CP, celui qui aura dénoncé ŕ l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2 En l'espčce, le recourant a dénoncé ŕ la police le vol par "car- jacking" de son véhicule et de plusieurs objets. En réalité, cette infraction n'a pas été commise, ce que le recourant savait parfaitement. Partant, les éléments constitutifs définis ŕ l'art. 304 CP sont réalisés et c'est donc ŕ juste titre que la cour cantonale a condamné le recourant pour induction de la justice en erreur. Lorsque le recourant prétend qu'il a été réellement victime d'un brigandage, il s'en prend ŕ l'état de fait, qui ne peut ętre revu par la cour de céans qu'en cas d'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF); purement appellatoire, ce grief est irrecevable. 5. Le recourant critique sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). Il conteste notamment la légalité de l'intervention policičre. 5.1 L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empęche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint ŕ faire un tel acte ou se livre ŕ des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procčdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes: la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires (ci-aprčs: consid. 5.1.1) et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires (ci-aprčs: 5.1.2). 5.1.1 Selon la premičre variante, l'auteur empęche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de telle maničre qu'il ne puisse ętre accompli comme prévu (ATF 103 IV 186 ad art. 286 CP; HEIMGARTNER, Strafrecht II, Basler Kommentar, 2e éd., 2007, n. 5 ad art. 285 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2002, n. 9 ad art. 285 CP). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revętir une certaine gravité; une petite bousculade ne saurait suffire (CORBOZ, op. cit., n. 4 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entrainer l'application de l'art. 285 CP ne peut pas ętre fixé de maničre absolue, mais dépend de critčres relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44 ad art. 181 CP). Pour certains auteurs, la création d'un obstacle matériel comme fermer la porte ŕ clé ou ériger des barricades tombent sous le coup de l'art. 285 CP (CORBOZ, op. cit., n. 4 ad art. 285 CP; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 6e éd., 2008, § 50 n. 20), alors que, d'aprčs d'autres auteurs, de tels actes ne sauraient ętre qualifiés d'actes de violence au sens de l'art. 285 CP, mais constituent des actes d'opposition selon l'art. 286 CP (TRECHSEL ET AL., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 3 ad art. 285; HEIMGARTNER, op. cit., n. 7 ad art. 285 CP). Enfin, la violence doit atteindre le fonctionnaire, mais non un tiers (HEIMGARTNER, op. cit., n. 9 ad art. 285 CP). La menace correspond ŕ celle de l'art. 181 CP, męme s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (CORBOZ, op, cit., n. 5 ad art. 285 CP; HEIMGARTNER, op. cit., n. 10 ad art. 285 CP). 5.1.2 Selon la deuxičme variante (voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires), l'auteur se livre ŕ des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procčdent ŕ un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre ŕ des voies de fait sur lui. Dans ce cas, il n'est pas exigé que l'auteur empęche l'acte officiel (CORBOZ, op. cit., n. 17 ad art. 285 CP; HEIMGARTNER, op. cit., n. 14 ad art. 285 CP) . La notion de voies de fait est la męme que celle figurant ŕ l'art. 126 CP. Elles se définissent comme des atteintes physiques qui excčdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage ŕ la santé. Une telle atteinte peut exister męme si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191). Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revętir une certaine intensité. De męme que l'acte de violence, elles supposent un net déploiement de force (HEIMGARTNER, op. cit., n. 15 ad art. 285 CP). 5.2 En l'espčce, quatre inspecteurs se sont présentés au domicile du recourant afin de le conduire, avec son accord, au poste pour l'interroger sur les faits faisant l'objet de la plainte déposée par son épouse pour violences conjugales. Comme ils n'avaient pas de mandat d'amener, ils devaient quitter les lieux en cas de refus de l'intéressé de les suivre. Ils pouvaient aussi obtenir un mandat d'amener auprčs d'un officier de police. Bien que dépourvus de mandat, les inspecteurs agissaient en leur qualité de policier dans une mission officielle; ils avaient le droit d'emmener le recourant avec son accord. En refusant de suivre les policiers, le recourant n'a toutefois pas empęché un acte officiel, puisque, en l'absence de mandat d'amener, il n'était pas obligé de leur obéir. Dans ces circonstances, contrairement ŕ ce que semble avoir retenu la cour cantonale, c'est la seconde variante (voies de fait contre un fonctionnaire) qui entre en considération, puisque celle-ci n'exige pas que l'auteur empęche un acte officiel. Il faut donc examiner si le recourant s'est livré ŕ une voie de fait sur les policiers. Il ressort de l'état de fait cantonal que le recourant a donné un coup ŕ l'inspecteur de police et l'a poussé contre une vitre qui s'est brisée. Le policier n'a certes pas souffert de blessure apparente, mais ressentait une douleur légčre ŕ la tęte et au cou (arręt attaqué p. 7). Un tel coup ne relčve pas d'une simple brusquerie, mais constitue un acte agressif d'une certaine intensité, puisque le policier est venu heurter la vitre qui s'est cassée. Un tel comportement est constitutif de voies de fait, de sorte que l'infraction définie ŕ l'art. 285 CP est réalisée. Mal fondés, les griefs soulevés doivent ętre rejetés. 6. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1600 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 5 octobre 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Kistler Vianin