Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_259/2013 Arręt du 11 juin 2013 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, Denys et Oberholzer. Greffičre: Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Maîtres Vincent Spira & Yaël Hayat, avocats, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Droit d'ętre entendu, fixation de la peine, principe d'égalité de traitement, recours contre l'arręt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve du 17 janvier 2013. Faits: A. En 2007, Y.________ et X.________ vivaient en couple, avec leur fils né en 2006. Au printemps 2007, Y.________ a entamé une relation intime avec A.________, âgée de 20 ans. Dans le courant de l'été 2007, cette derničre est tombée enceinte. Fin octobre 2007, Y.________ et X.________ se sont rendus ŕ B.________ afin d'y repérer un endroit tranquille oů tuer A.________. Ils ont ensuite acheté des gants, de la chaux et des pelles pour y procéder, puis brűler et enterrer le corps. Le 2 novembre 2007, Y.________, en présence de X.________, a fini d'étrangler A.________ ŕ l'arričre de leur voiture. Ils ont ensuite transféré le corps dans le coffre et se sont rendus dans une foręt prčs de Fribourg. Lŕ, ils ont dormi puis, le lendemain, ont brűlé le cadavre et enterré celui-ci une vingtaine de mčtres plus loin. B. B.a. Par jugement du 1er avril 2011, le Tribunal criminel du canton de Genčve a reconnu Y.________ et X.________ coupables, en qualité de coauteurs, d'assassinat, d'interruption de grossesse punissable et d'atteinte ŕ la paix des morts et les a condamnés ŕ la peine privative de liberté ŕ vie, sous déduction de la détention subie avant jugement. Il a également ordonné un traitement ambulatoire en faveur de X.________. B.b. Par arręt du 26 janvier 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genčve a rejeté les appels formés contre le jugement du 1er avril 2011 par Y.________ et X.________. B.c. Par arręt 6B_284/2012 / 6B_285/2012 du 29 octobre 2012, le Tribunal fédéral a admis les recours de ces derniers et annulé l'arręt du 26 janvier 2012. En bref, il a estimé que la motivation cantonale ne permettait pas de comprendre comment les nombreux éléments cités avaient été appréciés dans la fixation des peines des recourants, ni comment les peines d'ensemble avaient été formées. C. Par arręt du 17 janvier 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genčve a annulé le jugement du 1er avril 2011 en tant qu'il condamnait Y.________ et X.________ ŕ des peines privatives de liberté ŕ vie. Statuant ŕ nouveau, elle a prononcé ŕ leur encontre des peines privatives de liberté de vingt ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Cette autorité a confirmé pour le surplus le jugement de premičre instance et condamné les appelants ŕ supporter, ŕ parts égales, la moitié des frais de procédure d'appel. D. X.________ forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral. Elle conclut ŕ l'annulation de l'arręt du 17 janvier 2013 et ŕ sa condamnation ŕ une peine privative de liberté inférieure ŕ celle prononcée par cet arręt, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur la peine. Elle sollicite l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. Comme déjŕ indiqué dans son arręt du 26 janvier 2012, l'autorité cantonale a, dans l'arręt entrepris, constaté que la recourante avait souffert du comportement de son compagnon et coprévenu, qui la trompait avec la victime. Elle a également considéré que le coprévenu avait créé la situation qui avait conduit aux faits reprochés. La recourante estime que la souffrance retenue aurait dű ętre prise en compte dans un sens atténuant dans l'appréciation de sa culpabilité et la fixation de sa peine. En ne le faisant pas, sans motif, la cour cantonale aurait violé son droit d'ętre entendue, de męme que les art. 47 et 50 CP. La condamnation de la recourante et de son coprévenu ŕ des peines identiques malgré l'existence de cette souffrance causée ŕ la premičre par le second violerait en outre le principe d'égalité de traitement. 1.1. Sur la portée du droit d'ętre entendu et les exigences posées par les art. 47 et 50 CP, il peut ętre renvoyé aux considérants 2.1 et 4.1 de l'arręt 6B_284/2012 / 6B_285/2012 du 29 octobre 2012. Aux termes de l'art. 48 CP, le juge atténue la peine dans plusieurs hypothčses, notamment si l'auteur a agi dans une détresse profonde (let. a ch. 2), en proie ŕ une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou dans un état de profond désarroi (let. c). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). S'il condamne deux coauteurs d'une męme infraction ŕ des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité est justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arręt 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). 1.2. L'autorité cantonale a retenu que la recourante avait souffert non pas du comportement de sa victime, comme celle-lŕ le soutenait, mais de celui de son compagnon et coprévenu qui la trompait (arręt entrepris, consid. 7.5.3). Elle n'a toutefois pas constaté que cette souffrance aurait été importante, ni qu'elle aurait influé sur la décision prise par la recourante d'assassiner sa victime. Au contraire, l'autorité cantonale a estimé que la recourante avait commis ce crime dans le dessein d'éliminer tant une rivale que l'enfant ŕ naître dans la mesure oů elle n'acceptait pas la perspective d'une naissance qui risquait de lui causer des désagréments, soit péjorer encore sa relation déjŕ dégradée avec son compagnon ou y mettre un terme (arręt entrepris, consid. 7.4.6 p. 31). 1.3. Au vu des faits constatés par l'autorité précédente, qui lient le Tribunal fédéral, aucune des hypothčses visées par l'art. 48 CP, et notamment celles exposées ci-dessus, n'est réalisée. La recourante ne l'invoque d'ailleurs pas. Compte tenu des motifs - dont la souffrance litigieuse ne fait pas partie - qui ont poussé la recourante ŕ assassiner sa victime, de la maničre dont elle a consciencieusement imaginé, préparé et exécuté ce crime, du fait qu'elle et son compagnon et coprévenu ont préparé et commis ce crime de concert, la souffrance retenue ne saurait avoir une quelconque pertinence sur la culpabilité de la recourante dans la mise ŕ mort de sa victime. Que la recourante ait souffert d'une personne autre que sa victime - dusse-t-il ętre le coprévenu - ne diminue ainsi en rien sa culpabilité quant ŕ l'assassinat, prémédité, de cette derničre. La recourante qui se borne ŕ invoquer lapidairement que sa souffrance "devait indéniablement conduire ŕ une atténuation" et était "en lien avec les faits reprochés" (recours, respectivement p. 10 et 11) ne le démontre pas. La souffrance retenue n'étant pas un élément propre ŕ influer la gravité de la culpabilité de la recourante et l'importance de la peine ŕ prononcer, l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 47 CP en n'en tenant pas compte dans le cadre de ces questions, ni l'art. 50 CP ou le droit d'ętre entendue de la recourante en ne motivant pas pour quelle raison elle ne prenait pas ce fait en considération. Au vu des circonstances rappelées ci-dessus, la souffrance retenue ne suffisait pas ŕ elle seule ŕ justifier des peines différenciées entre l'assassin ayant ressenti une souffrance et celui l'ayant causée. La recourante ne fait pas état d'autres éléments susceptibles de fonder une violation du principe d'égalité de traitement. Le moyen soulevé ŕ cet égard est infondé. 2. Le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions étant vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra supporter les frais, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financičre défavorable (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 11 juin 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Cherpillod