Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_260/2007 /rod Arręt du 28 aoűt 2007 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, Président, Ferrari et Favre. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourante, contre Y.________, intimée, Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Objet Ordonnance de non-lieu (violation du secret de fonction, etc.), recours en matičre pénale contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mars 2007 (PE06.018197-JAN). Faits : A. X.________ a déposé une plainte contre Y.________ (Juge de paix) pour violation du secret de fonction et diffamation. En bref, la magistrate est accusée par la plaignante d'avoir déclaré ŕ un journaliste que cette derničre faisait l'objet d'une procédure, trčs rare, de retrait de curatelle. Un article de presse avait publié cette information. Le 18 décembre 2006, le Juge d'instruction du canton de Vaud a prononcé un non-lieu en faveur de la dénoncée et a refusé de joindre une procédure contre le journaliste et ses sources. B. Dans sa séance du 28 mars 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la plaignante contre l'ordonnance de non-lieu et écarté celui qu'elle avait formé contre le refus de jonction. D'aprčs cette autorité, la prévenue n'a pas commis les infractions prévues aux art. 173 et 320 CP, ce qui entraîne la confirmation du non-lieu et donc rend sans objet le recours relatif ŕ la jonction des causes. C. La plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant ŕ l'annulation de l'arręt du 28 mars 2007. Selon elle, les art. 173, 32 et 320 CP auraient été violés par l'autorité précédente et des mesures d'instruction complémentaires seraient arbitrairement refusées. D. Il n'a pas été demandé d'observations. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La décision attaquée a été rendue aprčs l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF, RO 2006 1205). Le recours est dčs lors régi par le nouveau droit (art. 132 LTF). 2. Selon la jurisprudence, celui qui n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, mais un simple lésé, n'a pas qualité pour recourir en fonction de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, sauf s'il fait valoir la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (arręt 6B_12/2007 du 5 juillet 2007 destiné ŕ la publication). En l'espčce, la recourante ne soutient pas qu'elle serait une victime, c'est-ŕ-dire qu'elle aurait subi, du fait de la diffamation ou de la violation du secret de fonction alléguées, une atteinte directe ŕ son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. On ne discerne pas non plus de telles séquelles. Dčs lors, n'étant pas une victime, elle n'a pas qualité pour contester l'application du Code pénal effectuée par l'autorité précédente. A cet égard, le recours est irrecevable. 3. La recourante fait valoir que le Tribunal d'accusation aurait violé son droit ŕ un procčs équitable en refusant arbitrairement des mesures d'instruction et la jonction des causes (violations des art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 1 Cst.). Si l'on considčre que la plaignante fait ainsi valoir une violation de ses droits de parties équivalant ŕ un déni de justice formel, ces griefs sont recevables sous l'angle de la qualité pour recourir. Ils sont cependant mal fondés puisqu'elle a pu développer tous ses moyens devant une instance de recours, qui les a examinés et y a répondu par des considérants auxquels il peut ętre renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). De plus, l'action pénale n'appartient qu'ŕ l'Etat et le droit d'ętre entendu n'impose pas ŕ l'autorité de donner nécessairement gain de cause ŕ celui qui s'en prévaut. 4. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. Un émolument judiciaire est mis ŕ la charge de la recourante qui n'obtient pas gain de cause (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 28 aoűt 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: