Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_260/2013 Arręt du 12 mars 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffier: M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 7 mars 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 7 mars 2013, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance du Ministčre public, du 13 février 2013, refusant d'entrer en matičre sur une dénonciation visant Y.________, ex-épouse de l'intéressé, pour infraction ŕ l'art. 118 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers. X.________ recourt contre cet arręt. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis, notamment la qualité pour recourir (art. 81 LTF). L'infraction visée par l'art. 118 al. 2 LEtr se poursuit d'office. La qualité de plaignant au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF est exclue. La notion de lésé (art. 115 CPP) détermine également la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Elle suppose la titularité du bien juridiquement protégé par la norme pénale (arręt 1B_432/2011 du 20.09.12 consid. 2.1 ŕ 2.4, destiné ŕ la publication). Les infractions visées par l'art. 118 LEtr protčgent les seuls intéręts publics en relation avec l'objet de cette loi, la réglementation des conditions de séjour en Suisse des étrangers, en particulier (art. 1). Cela exclut que le recourant puisse se prévaloir de ces intéręts. En indiquant vouloir obtenir des dommages et intéręts pour tort moral de son ex-épouse, il ne démontre dčs lors pas avoir qualité pour recourir. Son argumentation n'est, de surcroît, pas pertinente par rapport aux motifs identiques qui ont conduit la cour cantonale ŕ déclarer son recours irrecevable. Le recours en matičre pénale doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 3. Exceptionnellement, la présente décision peut ętre rendue sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 12 mars 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider Le Greffier: Vallat