Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_260/2018 Arręt du 16 mai 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 31 janvier 2018 (501 2017 21). Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 15 mars 2018, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par X.________ dans le cadre du recours en matičre pénale mentionné sous rubrique. Dite ordonnance constatait, par ailleurs, la compétence (contestée par le recourant) de la Cour de droit pénal pour examiner le recours, écartait la demande de récusation présentée et déclarait irrecevable la requęte de restitution de l'effet suspensif. Par ordonnance du 19 mars 2018, X.________ a été invité ŕ s'acquitter d'une avance de frais de 3000 fr. jusqu'au 18 avril 2018 dans le cadre de cette procédure de recours. Par acte du 26 mars 2018, adressé au Président de la Cour de droit public constitutionnelle (avec copie au Président du TF), X.________ a demandé l'annulation de l'ordonnance du 15 mars 2018. Il a été informé, par courrier du 28 mars 2018 que cette demande serait traitée formellement avec la décision ŕ rendre aprčs l'échéance du délai pour s'acquitter de l'avance de frais, qui était maintenu. Dite avance n'ayant pas été acquittée, un délai supplémentaire, non prolongeable, échéant le 4 mai 2018 a été imparti ŕ X.________ par ordonnance du 23 avril 2018, avec l'indication que faute de paiement dans ce délai la demande serait déclarée irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). L'avance de frais n'a pas été acquittée dans ce délai supplémentaire. 2. Dans son écriture du 26 mars 2018, X.________ demande l'annulation de l'ordonnance du 15 mars 2018 et répčte, pour l'essentiel, les conclusions incidentes écartées dans cette derničre décision. X.________ n'expose pas précisément quelle voie de droit permettrait, ŕ ses yeux, d'examiner cette conclusion en annulation. On peut dčs lors se limiter ŕ rappeler que le Tribunal fédéral n'est pas autorité de recours de ses propres décisions (finales ou incidentes), sur lesquelles il ne peut gučre revenir que dans le cadre des procédures prévues par les art. 121 ss LTF (révision, interprétation ou rectification). Or, la voie légale de la révision, qui suppose une décision entrée en force, n'est ouverte que contre les arręts du Tribunal fédéral et suppose de toute maničre l'invocation d'un motif de révision (art. 121, premičre phrase, LTF), que l'on recherche en vain dans l'écriture du 26 mars 2018. Par ailleurs, sous réserve d'hypothčses - non invoquées en l'espčce - telles que la modification fondamentale des circonstances déterminantes depuis une premičre décision ou l'allégation de pseudo-nova (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; arręt 6B_569/2017 du 12 juillet 2017 consid. 2), ni la loi ni la Constitution ne confčrent, généralement, de prétention juridique ŕ la reconsidération d'une décision, męme manifestement erronée (cf. en matičre administrative, singuličrement dans le domaine des assurances sociales: art. 53 al. 2 LPGA; ATF 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479; DAMIEN VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, RSAS 2003 p. 391 ss). Il s'ensuit que les développements de l'écriture du 26 mars 2018 tendant ŕ démontrer que l'ordonnance du 15 mars 2018 serait entachée d'erreurs et de vices divers sont dénués de toute pertinence. Il n'en va pas différemment dans la mesure oů X.________ prétend, sur la base d'un état de fait inchangé, au réexamen de sa demande d'assistance judiciaire (arręt 6B_569/2017 du 12 juillet 2017 consid. 2). En définitive, le procédé consistant ŕ répéter de telles demandes nonobstant leur rejet apparaît abusif, comme cela a déjŕ été signifié au recourant ŕ propos de ses demandes de récusation (v. ordonnance du 15 mars 2018, consid. 3). La demande d' "annulation" du 15 mars 2018 est ainsi irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précčde que X.________ n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans les délais impartis, męme aprčs avoir été dűment informé des conséquences de cette omission (art. 62 al. 3 LTF). L'irrecevabilité du recours doit ętre constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation ainsi que de l'issue de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. a LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. La demande d' "annulation" du 15 mars 2018 est irrecevable. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. Lausanne, le 16 mai 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat