Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_261/2007 /rod Arręt du 6 septembre 2007 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, Président, Ferrari et Favre. Greffičre: Mme Bendani. Parties A.X.________, représentée par Me C.________, avocat, et Me D.________, avocat, C.________, D.________, recourants, contre A.Y.________, intimée, représentée par Me Christophe Maillard, avocat, Objet Diffamation, recours en matičre pénale contre l'arręt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 2 mai 2007. Faits : A. B.X.________ est décédé le 13 juin 1977 en Corse. Il a laissé, comme héritičres, sa fille A.X.________ et sa femme A.Y.________, qui a par la suite épousé B.Y.________. A.a Le 5 juin 2003, A.Y.________ a ouvert une action successorale contre A.X.________. Dans sa réponse du 27 avril 2004, cette derničre a notamment allégué ce qui suit: "2.13 La mort soudaine de B.X.________ donna lieu ŕ de nombreuses rumeurs et fit sensation dans le canton de Fribourg, d'une part, parce que le de cujus était l'un des habitants les plus fortunés du canton et, d'autre part, parce que, malgré l'ouverture d'une enquęte pénale, les circonstances du drame n'ont jamais pu ętre totalement élucidées. A cela s'ajoutait le fait que la demanderesse entretenait, déjŕ avant le décčs de son premier mari, une liaison extraconjugale avec B.Y.________, son mari actuel, ŕ l'époque vendeur de véhicules d'occasion. 2.15 La défenderesse est ressortissante allemande. Elle est domiciliée ŕ Darmstadt, en Allemagne, ville dans laquelle est également établi le groupe F.________. En raison des circonstances restées toujours trčs mystérieuses de la mort de son pčre, la défenderesse évite, dans toute la mesure du possible, tout contact personnel avec la demanderesse. En d'autres termes, ce n'est pas uniquement en raison de la présente procédure que les relations de la défenderesse avec sa "belle-mčre" sont tendues." A.b Le 28 juillet 2004, A.Y.________, représentée par Me Christophe Maillard, a déposé une plainte pénale pour diffamation contre A.X.________, assistée de Me D.________ et C.________, estimant que les allégués précités étaient attentatoires ŕ son honneur. B. Le 30 décembre 2004, la Juge d'instruction du canton de Fribourg a clos par un non-lieu la procédure ouverte contre A.X.________. Par arręt du 30 mai 2005 et statuant sur recours de la plaignante, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a annulé cette décision et renvoyé l'affaire ŕ l'instruction. Le 2 novembre 2005, la Juge d'instruction a informé les avocats D.________ et C.________ que la plainte était aussi dirigée contre eux. En cours d'enquęte, la plaignante a requis l'audition de A.X.________ et B.Y.________. C. Par ordonnance du 15 septembre 2006, la Juge d'instruction a refusé d'entendre A.X.________ et B.Y.________ et clos la procédure pénale dirigée contre les trois prévenus par un non-lieu. Elle a estimé, en substance, que A.X.________ et ses avocats, D.________ et C.________, n'avaient pas porté atteinte ŕ l'honneur de la plaignante et que les affirmations litigieuses étaient par ailleurs justifiées par l'obligation d'alléguer dans le cadre d'une procédure judiciaire. D. Par arręt du 2 mai 2007, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a admis le recours de A.Y.________, annulé la décision précitée et renvoyé la cause ŕ la Juge d'instruction dans le sens des considérants. En bref, elle a considéré qu'en cas de doute le juge ne pouvait pas prononcer un non-lieu, qu'en l'espčce la seule lecture du texte litigieux ne suffisait pas pour exclure une atteinte ŕ l'honneur et que l'audition de A.X.________ était nécessaire notamment pour déterminer les informations qu'elle avait données ŕ ses avocats et leurs sources et pour indiquer le motif pour lequel elle avait affirmé la liaison adultérine de la plaignante. E. A.X.________, C.________ et D.________ déposent un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral. Ils concluent ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et ŕ la confirmation de l'ordonnance du 15 septembre 2006. Ils invoquent une violation de leur droit d'ętre entendu, des art. 14, 173 CP et 12 LLCA. Ils forment également un recours constitutionnel subsidiaire. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le renvoi de la cause au juge d'instruction pour complément d'enquęte ou renvoi des prévenus devant le juge du fond constitue une décision incidente, puisqu'elle ne met pas fin ŕ la procédure. Dčs lors qu'elle ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF), elle ne peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale (art. 78 ss LTF) qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, ŕ savoir dans les deux hypothčses suivantes. 1.1 La premičre hypothčse est celle oů la décision incidente peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Cette derničre notion a été reprise de l'art. 87 al. 2 OJ, de sorte que la jurisprudence relative ŕ cette norme peut ętre transposée pour l'interprétation de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Selon cette jurisprudence, un tel préjudice s'entend du dommage juridique qui ne peut pas ętre réparé ultérieurement, notamment par la décision finale; il en va ainsi lorsqu'une décision finale, męme favorable au recourant, ne ferait pas disparaître entičrement ce préjudice, en particulier quand la décision incidente contestée ne peut plus ętre attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle constitutionnel par le Tribunal fédéral. En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les arręts cités). La décision de renvoi pour complément d'enquęte ou jugement au fond ne cause pas de préjudice irréparable aux prévenus, puisqu'elle n'implique aucun jugement sur leur culpabilité (cf. ATF 115 Ia 311 consid. 2c p. 315; 63 I 313 consid. 2 p. 314). Dčs lors, le recours est irrecevable en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. 1.2 La seconde hypothčse est celle oů l'admission du recours contre la décision incidente peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette derničre condition est la reprise de la rčgle de l'art. 50 al. 1 OJ (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4131; K. Spühler/A. Dolge/D. Vock, Bundesgerichtsgesetz, Kurzkommentar, ad art. 93 n° 5 p. 175). La jurisprudence rendue au sujet de cette derničre disposition garde donc toute sa portée. Selon cette jurisprudence, l'ouverture du recours, prévue pour des motifs d'économie de procédure, contre les décisions préjudicielles ou incidentes constitue une exception et doit ętre interprétée de maničre restrictive, d'autant plus que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement de telles décisions, qu'elles peuvent contester en męme temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions de recevabilité sont réalisées. Toutefois, il incombe au recourant d'établir leur réalisation s'il y a doute ou difficulté et qu'il connaît les éléments de la solution (ATF 116 II 738 consid. 1b p. 741 s). Lorsqu'il ignore complčtement le problčme de la recevabilité et renonce ŕ exposer pourquoi il s'agit d'un cas exceptionnel, son recours est irrecevable (ATF 118 II 91 consid. 1a p. 91 s.; arręt 4A_35/2007 du 2 mai 2007 consid. 2). 1.2.1 Les recourants soutiennent que la condition visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF est réalisée. Ils estiment en effet que l'admission de leur recours reviendrait ŕ confirmer l'ordonnance de la Juge d'instruction et ainsi clore la procédure. Ils expliquent que le complément d'instruction porte sur l'audition de A.X.________ et deux témoins, tous trois domiciliés ŕ l'étranger, qu'il faudrait alors procéder par commissions rogatoires, puis traduire les dépositions en question, ce qui engendrerait une prolongation de la procédure et des coűts supplémentaires, alors que ces moyens sont de toute maničre inutiles. 1.2.2 Cette argumentation ne saurait ętre suivie. En effet, l'affaire concerne un contexte de faits simples et précis, implique un nombre de protagonistes limité et vise l'examen de dispositions pénales connues et sans complexité particuličre, de sorte que la procédure ne peut ętre tenue pour longue et coűteuse. Par ailleurs, la Juge d'instruction a déjŕ effectué les démarches essentielles ŕ l'enquęte, la Chambre pénale lui ayant renvoyé la cause pour qu'elle complčte son enquęte par l'audition de A.X.________ ou alors renvoie de suite les trois prévenus devant le juge du fond. Il ne s'agit donc plus de procéder ŕ une multitude d'actes longs et compliqués. Enfin, męme si, comme le prétendent les recourants, trois personnes devaient encore ętre auditionnées, celles-ci ont toutes des domiciles connus dans des pays, soit l'Allemagne et l'Espagne, qui nous sont proches et familiers, de sorte qu'elles peuvent en principe facilement et rapidement ętre entendues par commissions rogatoires et leurs déclarations traduites au besoin, étant rappelé que toutes les parties semblent pouvoir s'exprimer en allemand (cf. mémoire de recours p. 6). Dčs lors, l'affaire ne requiert pas une procédure probatoire longue et coűteuse et le recours est également irrecevable sur la base de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. 1.3 Il découle de ce qui précčde que la décision entreprise ne peut non plus faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire, l'art. 93 LTF s'appliquant par analogie ŕ cette procédure en application de l'art. 117 LTF. 2. En conclusion, le recours est déclaré irrecevable. Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire solidairement entre eux (cf. art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF) et n'ont pas droit ŕ des dépens (cf. art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis ŕ la charge des recourants solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, ainsi qu'au Ministčre public de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 6 septembre 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: