Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_261/2016 Arręt du 24 mars 2017 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux, Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. Greffičre : Mme Paquier-Boinay. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Romain Jordan, avocat, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre et ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 1er février 2016. Faits : A. Le 29 mai 2015, A.________ a déposé plainte pénale contre son épouse, X.________, dont il vivait séparé et qui avait la garde de leur fils, B.________, né en 2011, ainsi que contre le compagnon de cette derničre, C.________, avec lequel elle faisait ménage commun. Il exposait que son fils souffrait d'angoisses inexpliquées, pleurait et refusait de retourner chez sa mčre, dont il affirmait avoir peur. L'enfant lui aurait confié recevoir, de la part du compagnon de sa mčre exclusivement, des coups sur les fesses, les mains, le bras et l'épaule et se faire " crier dessus ". Il aurait en outre été témoin de disputes violentes au cours desquelles sa mčre et son compagnon échangeaient des coups. A la suite de cette plainte, la police a auditionné l'enfant, la pédopsychiatre avec laquelle le plaignant avait sollicité un suivi pour son fils ainsi que l'éducatrice responsable de celui-ci ŕ la crčche. Le 19 aoűt 2015, la police a en outre entendu X.________ en tant que prévenue de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) et de voies de fait (art. 126 CP). A l'issue de cette audience, celle-ci a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire; le 16 septembre 2015, elle a renvoyé au ministčre public un formulaire rempli en vue de la désignation d'un défenseur d'office. B. Le 24 septembre 2015, le ministčre public genevois a rendu une ordonnance de non-entrée en matičre en faveur de X.________. Par ordonnance du 28 septembre 2015, la męme autorité a refusé la nomination d'un avocat d'office pour cette derničre. C. Par arręt du 1er février 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par X.________ contre ces deux ordonnances et l'a condamnée aux frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de 1'000 francs. D. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt de la Cour de justice. Elle conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et ŕ sa réforme en ce sens, d'une part, que l'assistance judiciaire lui est octroyée dans le cadre de la procédure devant les autorités cantonales et, d'autre part, que la cause est renvoyée au ministčre public pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. E. Invité ŕ présenter des observations, le ministčre public conclut au rejet du recours. Pour sa part, la cour cantonale n'a pas d'observations ŕ formuler et se réfčre aux considérants de son arręt. Considérant en droit : 1. La recourante reproche ŕ la cour cantonale d'avoir violé l'art. 132 al. 1 let. b CPP en considérant d'une part que son indigence n'était pas manifeste et d'autre part qu'une défense d'office ne se justifiait pas, tant sous l'angle de la sanction encourue que sous celui de la difficulté de la cause. 1.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP prévoit, dans le cadre de la défense facultative seule en cause en l'espčce, que si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intéręts, la direction de la procédure ordonne une défense d'office. Les deux conditions doivent ętre réunies cumulativement. La seconde s'interprčte ŕ l'aune des critčres mentionnés ŕ l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intéręts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de gravité les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intéręt général de plus de 480 heures. Ces critčres reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matičre d'assistance judiciaire, ŕ laquelle il est renvoyé (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrčtes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas d'espčce, pour assurer sa défense, particuličrement en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233; 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). Enfin, si les deux conditions mentionnées ŕ l'art. 132 al. 2 CPP doivent ętre réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, comme l'indique l'adverbe " notamment ". Il peut s'agir des cas oů la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes, ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance spéciale pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arręt 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2). 1.2. Il y a lieu de déterminer si la cause présente des difficultés que la recourante seule ne pouvait pas surmonter. Il n'apparaît pas que tel serait le cas, l'affaire n'étant complexe ni du point de vue des faits ni sur le plan du droit. Dans le contexte d'une séparation conflictuelle, le mari de la recourante a porté plainte contre elle pour violation du devoir d'assistance et d'éducation, lésions corporelles et voies de fait. Il lui reprochait d'avoir laissé le compagnon avec lequel elle faisait ménage commun infliger ŕ leur fils des coups sur les fesses, les mains, le bras et l'épaule; l'enfant se serait également plaint de se faire " crier dessus " et aurait été témoin de disputes au cours desquelles sa mčre et son compagnon auraient échangé des coups. Aprčs avoir entendu l'enfant et la pédopsychiatre qui le suivait, la police a auditionné la recourante. Cette audition, au cours de laquelle elle a pu donner sa version des faits, ŕ savoir qu'il lui était arrivé de donner une tape sur la tęte ou les mains de son fils pour qu'il cesse de faire des choses qu'il ne devait pas faire mais qu'elle ne l'avait jamais frappé et que son compagnon agissait dans le męme état d'esprit qu'elle et lui avait au plus donné une tape sur les mains, est le seul acte de la procédure auquel elle a été amenée ŕ participer et pour lequel elle s'est faite assister d'un avocat. Dans ces circonstances, c'est ŕ juste titre que la cour cantonale a considéré que la présence d'un avocat ŕ cette audition ne se justifiait pas. Il en est ainsi męme compte tenu du fait que la procédure pouvait éventuellement comporter pour la recourante le risque de remettre en question la garde de son fils. Elle n'avait en effet pas de raison de partir de la prémisse que sa version des faits serait jugée peu crédible et on pouvait attendre d'elle qu'elle la présente avant de s'assurer de l'assistance d'un avocat. Il n'y a pas de violation de l'art. 132 al. 1 let. b CPP faute de réalisation de la seconde condition prévue par cette disposition. Il n'est dčs lors pas nécessaire d'examiner si c'est avec raison que la cour cantonale a considéré que la recourante n'était pas indigente et le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits soulevé dans ce contexte devient sans objet. 2. Invoquant une violation de son droit d'ętre entendue, la recourante reproche ŕ la cour cantonale d'avoir considéré que la violation dudit droit commise par le ministčre public a été réparée par le fait qu'elle a eu la possibilité de s'exprimer devant la cour cantonale. Dans ce contexte, la recourante tire également argument de l'art. 429 al. 2 CPP et se plaint de n'avoir pas eu l'opportunité de chiffrer et justifier ses prétentions. 2.1. Le droit d'ętre entendu, garanti ŕ l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, ŕ condition qu'elles soient pertinentes et de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 229 et les arręts cités). Le droit d'ętre entendu n'empęche pas le juge de mettre un terme ŕ l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de maničre non arbitraire ŕ une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener ŕ modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et l'arręt cité). L'appréciation anticipée des preuves n'est revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de maničre claire et détaillée (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). 2.2. La recourante a sollicité en premier lieu une indemnité sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. En vertu de cette disposition, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement il a droit ŕ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Dans ce contexte, la cour cantonale a constaté que la recourante n'avait fourni aucun justificatif relatif ŕ l'activité déployée par son conseil. Elle a également relevé que la cause ne présentait pas de difficultés nécessitant l'assistance d'un avocat. Savoir si le recours ŕ un avocat procčde d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut ętre allouée au prévenu, est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 p. 169). C'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractčre raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable. Le Tribunal fédéral s'impose par conséquent une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente; il n'intervient que lorsque celle-ci a clairement excédé son pouvoir d'appréciation (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 p. 169). Il a été admis au consid. 1.2 ci-dessus que la cause ne présentait pas de difficultés telles que l'assistance d'un avocat d'office se justifie pour sauvegarder les intéręts de la recourante. Pour les męmes motifs, il y a lieu d'admettre que la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recours ŕ un avocat de choix ne procédait pas d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Cela est d'autant plus vrai que la jurisprudence relčve que lorsque la procédure a été, comme en l'espčce, classée aprčs la premičre audition déjŕ, l'assistance d'un avocat peut ętre considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense męme s'agissant de crimes ou de délits (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s.; arręt 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.2, non publié in ATF 139 IV 241). L'allocation d'une indemnité en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP lui étant refusée dans son principe, la recourante ne saurait prétendre que la cour cantonale a violé son droit d'ętre entendue en lui refusant l'opportunité de chiffrer ses prétentions, cet élément n'étant pas de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre. 2.3. La recourante soutient en outre que la cour cantonale a violé l'art. 429 al. 1 let. c CPP en lui reprochant de n'avoir pas établi le dommage prétendument subi. La cour cantonale a motivé son refus d'indemnité pour tort moral exclusivement par le fait que la recourante n'avait produit aucun document attestant de la réalité de ses peurs et angoisses. Selon l'art. 429 al. 2 CPP, " l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre ŕ celui-ci de les chiffrer et de les justifier ". La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il incombe ŕ l'autorité pénale, ŕ tout le moins, d'interpeller le prévenu sur la question de l'indemnité et de l'enjoindre au besoin de chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240). Le refus d'allouer une indemnité pour tort moral, au seul motif que la recourante n'avait pas justifié ses prétentions, viole par conséquent cette disposition. A tout le moins la cour cantonale devait-elle préalablement interpeller la recourante sur ce point afin de lui donner l'opportunité d'étayer ses prétentions. Tel qu'il est motivé, le refus d'accorder ŕ la recourante une indemnité pour tort moral viole le droit fédéral. Le recours doit ętre admis sur ce point. 3. La recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 20 du Rčglement genevois sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matičre civile, administrative et pénale (RAJ, RSGE 2 05.04). Elle soutient qu'en mettant ŕ sa charge un émolument de 1'000 fr., la cour cantonale a arbitrairement omis d'appliquer cette disposition. 3.1. La violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours en tant que tel (cf. art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.). Pour ętre considérée comme arbitraire, une violation d'une loi cantonale doit ętre manifeste et reconnue d'emblée. Le Tribunal fédéral n'a pas ŕ déterminer quelle interprétation correcte aurait dű ętre faite des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si celle de l'autorité cantonale est défendable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18). Le Tribunal fédéral n'examine la violation arbitraire de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387). Le sort des frais de la procédure de recours est réglé ŕ l'art. 428 CPP, qui prévoit en principe leur prise en charge par la partie qui succombe. Cette disposition ne prévoit pas d'exception au caractčre onéreux de cette procédure dans les contestations portant sur le refus de l'assistance judiciaire, sous réserve d'une disposition de droit cantonal plus favorable. En droit genevois, l'art. 20 RAJ érige en principe la gratuité dans les procédures de refus ou de retrait de l'assistance judiciaire, sous réserve de la mauvaise foi ou de la témérité (arręt 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 5.2). 3.2. La recourante joue sur une ambiguďté et cherche ŕ tirer profit de la bričveté de la motivation de l'arręt attaqué pour se plaindre de ce que la cour cantonale aurait mis ŕ sa charge des frais afférents au refus de nommer un avocat d'office. Toutefois, il est mentionné au considérant 7 de l'arręt attaqué que " les frais de la procédure sur recours contre l'indemnisation de premičre instance suivent la rčgle de l'art. 428 CPP ", ce qui indique que l'émolument de 1000 fr. mis ŕ la charge de la recourante concerne le rejet du recours dirigé contre le refus de lui allouer une indemnité pour tort moral ŕ la suite de l'ordonnance de non-entrée en matičre du 24 septembre 2015 et pas de celui dirigé contre l'ordonnance du 28 septembre 2015 refusant la nomination d'un avocat d'office. L'art. 20 RAJ n'a donc pas été omis de maničre arbitraire. 4. Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre partiellement admis, l'arręt attaqué annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus. La recourante a requis l'assistance judiciaire. Elle peut prétendre ŕ une indemnité de dépens réduite pour les griefs admis (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sa demande d'assistance judiciaire sans objet dans cette mesure. Le recours était pour le surplus dénué de chances de succčs, de sorte que l'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supportera des frais réduits eu égard ŕ l'issue de la cause et ŕ sa situation financičre (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis partiellement. L'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté. 2. Une part des frais judiciaires, arrętée ŕ 600 fr., est mise ŕ la charge de la recourante. 3. Le canton de Genčve versera au conseil de la recourante une indemnité réduite de 1'000 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. La demande d'assistance d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure oů elle n'est pas sans objet. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 24 mars 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Paquier-Boinay