Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_26/2015 Arręt du 10 février 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 5 décembre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 5 décembre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 29 aoűt 2014 dans la cause P/13290/2014. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et ętre signés. Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF). Dans son mémoire au Tribunal fédéral, le recourant n'expose aucunement en quoi le prononcé d'irrecevabilité frappant son recours cantonal serait contraire au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation susmentionnées, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 10 février 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring