Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_262/2007 6B_263/2007 /rod Arręt du 13 aoűt 2007 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Wiprächtiger, Juge présidant, Favre et Mathys. Greffičre: Mme Angéloz. Parties 6B_262/2007 X.________, recourant, représenté par Me André Clerc, avocat, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg. et 6B_263/2007 Ministčre public de l'Etat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg recourant, contre X.________, intimé, représenté par Me André Clerc, avocat, Objet 6B_262/2007 Infraction grave ŕ la LStup, blanchiment d'argent aggravé, infraction ŕ la LSEE, 6B_263/2007 Organisation criminelle (art. 260ter CP), recours en matičre pénale contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 26 avril 2007. Faits : A. X.________ a été arręté le 9 aoűt 2002 en Italie. Il était soupçonné d'avoir participé ŕ un important trafic de stupéfiants, auquel se livraient des ressortissants albanais dans une zone couvrant plusieurs cantons, dont celui de Fribourg. Au terme de l'enquęte, ouverte en automne 2001, il a été renvoyé en jugement devant le Tribunal pénal de la Sarine, comme accusé d'infraction ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), de participation ŕ une organisation criminelle (art. 260ter aCP) de blanchiment d'argent (art. 305bis aCP) et d'infraction ŕ la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 LSEE). B. Par jugement du 3 juin 2003, le Tribunal pénal de la Sarine a, notamment, condamné X.________, pour infraction grave ŕ la LStup, blanchiment d'argent et infraction ŕ la LSEE, ŕ 17 ans de réclusion, sous déduction de 1029 jours de détention préventive subie, l'acquittant en revanche du chef d'accusation de participation ŕ une organisation criminelle. Le tribunal a retenu que l'accusé avait, entre mars et novembre 2001, joué un rôle prépondérant, dans un trafic d'héroďne, portant sur une quantité de 50 kg d'héroďne brute, correspondant ŕ 7,5 kg d'héroďne pure. Il avait secondé réguličrement Y.________ dans la réception de la drogue, dont il avait ensuite organisé la vente, principalement par l'intermédiaire de trois "chefs-mules", C._______, D.________ et B.________, assumant d'importantes responsabilités dans le trafic. C. X.________ a appelé de ce jugement, concluant ŕ sa modification, en ce sens que, hormis l'infraction ŕ la LSEE, il soit acquitté, subsidiairement ŕ ce que la peine infligée soit sensiblement réduite. Le Ministčre public a également fait appel, demandant que l'accusé soit reconnu coupable, en sus des infractions retenues en premičre instance, de participation ŕ une organisation criminelle, subsidiairement de blanchiment d'argent aggravé, et que la peine soit portée ŕ 20 ans de réclusion. Par arręt du 26 avril 2007, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a modifié le verdict de culpabilité, en ce sens que l'accusé était condamné pour blanchiment d'argent aggravé, et réduit la peine ŕ 16 ans de réclusion. D. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 9 Cst., 6 ch. 2 et ch. 3 let. d CEDH, il conclut ŕ son acquittement des infractions retenues ŕ son encontre, subsidiairement ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale. Le Ministčre public forme également un recours en matičre pénale, pour violation de l'art. 260ter CP. Il demande l'annulation de l'arręt attaqué en tant qu'il écarte le chef d'accusation de participation ŕ une organisation criminelle et le renvoi de la cause en instance cantonale pour nouveau jugement. Pour l'un et l'autre recours, des déterminations n'ont pas été requises. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Il se justifie manifestement de traiter les deux recours, qui ont le męme objet, dans un seul arręt. 2. 2.1 L'arręt attaqué peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale (art. 78 al. 1 et 80 al. 1 LTF), que l'accusé et le Ministčre public sont habilités ŕ former (art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 et 3 LTF). 2.2 Le recours peut notamment ętre formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait qu'au motif que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire (cf. Message du 28 février 2001 relatif ŕ la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4135) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 2.3 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dčs lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). 2.4 Le recours doit ętre motivé (art. 42 al. 1 LTF) et sa motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour les griefs de violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b LTF), l'exigence de motivation résultant de l'art. 42 al. 2 LTF correspond ŕ celle qui valait pour le recours en réforme, le pourvoi en nullité et le recours de droit administratif (cf. Message, FF 2001, 4093, qui renvoie ici ŕ tort ŕ l'art. 90 al. 1 let. b OJ). En revanche, pour les griefs de violation des droits constitutionnels, du droit cantonal et du droit intercantonal les exigences de motivation sont accrues. Conformément ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, ceux-ci ne peuvent ętre examinés que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant. Pour de tels griefs, l'exigence de motivation correspond ŕ celle qui résultait de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (cf. Message, FF 2001, 4142). Il en découle notamment que les griefs mentionnés ŕ l'art. 106 al. 2 LTF sont irrecevables, s'ils ne satisfont pas aux exigences accrues de motivation prévues par cette disposition. Cela vaut, notamment, pour le grief d'arbitraire dans la constatation des faits, respectivement l'appréciation des preuves, dčs lors qu'il revient ŕ soutenir que les faits ont été établis en violation de l'art. 9 Cst. (arręt 6B_178/2007, du 23 juillet 2007, consid. 1.4, destiné ŕ la publication). I. Recours de X.________ 3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit ŕ l'interrogation de témoins, garanti par l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, plus précisément de son droit ŕ ętre confronté ŕ Y.________, E.________ et F.________, d'une part, et d'interroger ou faire interroger G.________, H.________, I.________ et J.________, d'autre part. S'agissant des trois premičres de ces personnes, il admet leur avoir été confronté, mais soutient que son mandataire n'était pas présent et qu'il n'y a donc pas eu de confrontation efficace; au demeurant, une seule et unique confrontation serait insuffisante. En ce qui concerne les quatre autres personnes, il fait valoir qu'il n'a jamais pu les interroger ou les faire interroger et que c'est arbitrairement que l'autorité cantonale a écarté ses requętes en ce sens, au motif que ces témoignages ne seraient pas déterminants. 3.1 La garantie invoquée est une concrétisation du droit ŕ un procčs équitable, consacré par l'art. 6 ch. 1 CEDH; elle découle également du droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi ętre déduite de l'art. 32 al. 2 Cst. Elle vise, d'une part, ŕ empęcher qu'un jugement de condamnation soit rendu sur la base des déclarations d'un témoin sans que l'accusé ait eu, au moins une fois au cours de la procédure, une occasion adéquate et suffisante de mettre en doute le témoignage et de poser des questions au témoin et, d'autre part, ŕ assurer l'égalité des armes entre l'accusation et la défense (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 153/154 et les références citées). La sauvegarde des droits de la défense implique que l'accusé ait la possibilité effective d'exercer de maničre efficace, adéquate et complčte son droit ŕ l'interrogatoire de témoins; il doit notamment ętre en mesure de contrôler la crédibilité d'une déposition et de mettre en cause sa valeur probante (ATF 133 I 33 consid. 3.1 p. 41; 132 I 127 consid. 2 p. 129; 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss; 129 I 151 consid. 4.2 p. 157 et les références citées). Alors que le droit ŕ l'interrogatoire de témoins ŕ décharge est de nature relative, le droit ŕ l'interrogatoire de témoins ŕ charge a en principe un caractčre absolu. Ce principe souffre toutefois une atténuation, en ce sens que ce droit ne vaut inconditionnellement que si le témoignage est décisif, c'est-ŕ-dire s'il constitue l'unique ou principal moyen de preuve. Hormis cette exception, l'exercice du droit ŕ l'interrogatoire de témoins ŕ charge ne peut ętre refusé sur la base d'une appréciation anticipée des preuves; autrement dit, le juge ne peut, par une appréciation anticipée du témoignage, le tenir pour superflu. Le cas échéant, l'accusé doit avoir eu au moins une fois au cours de la procédure pénale, dans son ensemble, l'occasion efficace d'interroger ou faire interroger le témoin (ATF 133 I 33 consid. 3.1 p. 41; 132 I 127 consid. 2 p. 129; 131 I 476 consid. 2.2 p. 481; 129 I 151 consid. 3.1 p. 153/154 et 4.3 p. 157; ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132/133 et 6b/ee p. 136/137). Il appartient ŕ l'accusé, du moins lorsqu'il est assisté d'un avocat, de demander ŕ pouvoir interroger ou faire interroger le témoin, en étayant sa requęte, c'est-ŕ-dire en démontrant en quoi ce témoignage serait déterminant. Cela implique qu'il indique sur quels points il entendrait voir interroger ou contre-interroger le témoin, en précisant quelles questions il voudrait lui voir poser. Ces questions doivent par ailleurs ętre pertinentes, c'est-ŕ-dire nécessaires ŕ la manifestation de la vérité. L'accusé qui, assisté d'un avocat, a eu la possibilité effective d'interroger ou de faire interroger le témoin au cours de la procédure pénale, mais a renoncé ŕ en faire usage ne saurait se plaindre d'une violation des droits garantis par l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH (cf. arręts de la Cour européenne des droits de l'homme Perna c. Italie du 6 mai 2003, par. 29-32; Solakov c. ex-République yougoslave de Macédoine du 31 octobre 2001, par. 62; S.N. c. Sučde du 2 juillet 2002 par. 49 ss). Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme s'emploie ŕ rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revętu un caractčre équitable (cf. notamment arręts Perna c. Italie du 6 mai 2003 par. 29; van Mecheln et autres c. Pays-Bas du 23 avril 1997 par. 50). La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins ŕ charge garanti par l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc ętre examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrčtes. 3.2 L'arręt attaqué constate que Y.________, E.________ et F.________ ont, tous trois, été entendus ŕ plusieurs reprises par la police. Chacun d'eux a également été entendu par le juge d'instruction, en confrontation directe avec le recourant, qui était assisté de son défenseur. Préalablement, ce dernier avait eu accčs au dossier, notamment aux procčs-verbaux des auditions de Y.________, de E.________ et de F.________ par la police. Il était donc parfaitement ŕ męme de poser des questions ŕ ceux-ci, notamment quant aux contradictions entre leurs déclarations et celles du recourant ou entre leurs propres déclarations. Le recourant ne conteste pas que, lors de sa confrontation avec les susnommés devant le juge d'instruction, il était assisté d'un défenseur, ni que ce dernier a eu accčs ŕ toutes les pičces du dossier. Męme s'il s'en défend, il laisse clairement entendre que son défenseur d'alors n'aurait pas été ŕ la hauteur de sa tâche. Cette insinuation, assortie d'une référence toute générale aux procčs-verbaux d'auditions, se heurte toutefois aux constatations de fait cantonales relatives ŕ la capacité de son défenseur d'alors de poser, en connaissance de cause, toutes questions utiles ŕ Y.________, E.________ et F.________, sans que le recourant ne démontre, ni męme ne prétende, que ces constatations seraient arbitraires. Il n'est ainsi aucunement établi que le recourant aurait été privé de la possibilité d'exercer, au moins une fois au cours de la procédure, ce qui suffit (cf. supra, consid. 3.1), son droit d'interroger ou de faire interroger efficacement Y.________, E.________ et F.________. Il ne dit au demeurant pas ce qu'une nouvelle confrontation avec ces personnes pourrait apporter de plus, n'indiquant męme pas quelles questions il entendrait leur poser. Le grief est dčs lors infondé. 3.3 Le recourant ne nie pas qu'il a logé un certain temps chez le témoin G.________, ainsi qu'elle l'avait déclaré lors de son audition par la police. Il allčgue toutefois que ce témoignage était déterminant, dans la mesure oů ce témoin aurait pu indiquer si elle confirmait ses déclarations selon lesquelles il était venu réguličrement la trouver. Il ne conteste toutefois pas que, comme le constate l'arręt attaqué, il a lui-męme déclaré avoir trouvé ce logement grâce ŕ E.________, et cela parce que ce dernier l'avait présenté ŕ la propriétaire, ŕ laquelle il avait ensuite payé directement le loyer. Il est dčs lors manifeste que l'interrogatoire de ce témoin n'eűt pas été déterminant, le recourant ayant lui-męme reconnu le fait qu'il voudrait voir confirmer par le témoin. Subséquemment, le grief est infondé. S'agissant de H.________ - restaurateur de son état et employeur du recourant ŕ Rome - il a été retenu que, selon une attestation de ce témoin, il était possible que le recourant ait, ŕ l'époque, travaillé durant 3 mois chez lui, donc qu'il se trouvait alors en Italie, mais que ce fait ne suffisait pas ŕ exclure que le recourant, durant la męme période, gérait son trafic en Suisse, son employeur ne pouvant connaître que son occupation durant les heures de travail, et non durant son temps libre. Le recourant fait valoir qu'il ne s'agit lŕ que d'une supposition. En vain toutefois. L'éventuelle connaissance qu'aurait pu avoir l'employeur du recourant de l'occupation de ce dernier durant son temps libre ne pouvait, forcément, ętre que limitée. L'administration du moyen de preuve litigieux ne suffirait donc pas ŕ exclure le fait que le recourant voudrait voir infirmer par ce témoignage, qui n'est donc pas déterminant. Sur ce point également, le recours est donc infondé. De męme le témoignage de I.________ - médecin du recourant en Italie et qui avait pratiqué l'intervention aprčs un accident subi par celui-ci avant de lui poser un plâtre au bras - ne serait pas déterminant. Il ne suffirait pas ŕ établir que, postérieurement ŕ la pose du plâtre, le recourant n'était pas ŕ męme de s'adonner au trafic, tant il est manifeste qu'un plâtre au bras ne fait pas obstacle ŕ une telle activité. Sur ce point encore, le recours est infondé. Quant ŕ l'audition de J.________, frčre du recourant, il a été relevé ŕ juste titre qu'elle serait de toute maničre ŕ prendre avec réserve. Pour le surplus, ce qui a été dit plus haut au sujet du témoignage de H.________ vaut, mutatis mutandis, pour le témoignage litigieux. 3.4 Le grief de violation du droit garanti par l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, ŕ raison de l'absence de confrontation avec les témoins ŕ décharge, respectivement d'une nouvelle confrontation avec les témoins ŕ charge, doit ainsi ętre rejeté. 4. Le recourant invoque une violation de l'art. 9 Cst. Il soutient qu'il était arbitraire d'accorder crédit aux déclarations de Y.________ plutôt qu'aux siennes, au seul motif que ses propres déclarations étaient fausses. Ce grief est dépourvu de fondement. Contrairement ŕ ce qu'affirme le recourant, la préférence accordée aux déclarations de Y.________ ne repose pas sur le simple constat de la fausseté de ses propres déclarations, mais sur une appréciation des preuves, en particulier des déclarations contradictoires auxquelles l'autorité cantonale était confrontée. Preuve en est du reste que le recourant s'emploie par ailleurs ŕ démontrer que c'est ensuite d'une appréciation arbitraire des déclarations de Y.________ qu'il aurait été accordé foi aux déclarations de ce dernier (cf. infra, consid. 5). 5. Le recourant invoque une violation du principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence, garantie par les art. 6 ch. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., en tant que rčgle de l'appréciation des preuves. Il reproche ŕ l'autorité cantonale de n'avoir pas conçu de doutes quant ŕ la véracité des déclarations de Y.________, pour avoir méconnu qu'elles seraient contradictoires, voire fausses. 5.1 En tant que rčgle de l'appréciation des preuves, le principe "in dubio pro reo" interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable ŕ l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant ŕ l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dű éprouver un doute sur la base des éléments de preuve dont il disposait, c'est-ŕ-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arręts récents. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou męme critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). 5.2 Le recourant dresse une liste des diverses déclarations faites par Y.________ au cours de l'enquęte, s'efforçant de faire admettre que celles-ci sont émaillées de contradictions. Sur plus d'un point, les divergences qu'il dénonce, outre qu'elles reposent sur des déclarations parfois citées de maničre tronquée, ne sont toutefois pas déterminantes. Plusieurs des prétendues contradictions évoquées ne portent que sur des points de détail ou qui sont sans réelle pertinence. Il n'est au reste pas surprenant qu'une personne entendue ŕ maintes reprises au cours d'une enquęte ne fasse pas systématiquement les męmes déclarations, mais corrige parfois ultérieurement certaines d'entre-elles, ou qu'elle apporte par la suite des précisions qu'elle n'avait pas fournies d'emblée. Pour autant, il n'est pas manifestement insoutenable de tenir ses déclarations pour crédibles. Ce qui importe c'est que, dans leur ensemble, ces déclarations soient cohérentes sur des points importants et déterminants. En l'occurrence, l'autorité cantonale, comme cela ressort du considérant 3d de sont arręt, n'a pas méconnu que plusieurs déclarations faites par Y.________ au fil de l'enquęte, notamment celles auxquelles se réfčre le recourant, pouvaient apparaître contradictoires. Elle a toutefois expliqué pourquoi certaines d'entre-elles ne l'étaient qu'en apparence, n'étaient en réalité ni contradictoires ni fausses ou ne portaient que sur des points mineurs, voire dépourvus de pertinence. Autrement dit, elle n'a pas ignoré l'existence de certaines contradictions, mais a expliqué pourquoi ces derničres ne suffisaient pas ŕ ébranler la crédibilité du témoignage de Y.________. Elle a par ailleurs relevé, et cela n'est pas contesté, que Y.________ n'avait pas manqué, sur les points au sujet desquels il avait des doutes, de préciser qu'il n'était pas sűr que ses déclarations soient exactes. Elle a en outre, ŕ juste titre, observé que Y.________ n'avait pas d'intéręt ŕ faire des déclarations mettant en cause le recourant, dčs lors qu'il se chargeait ainsi lui-męme. Sur la base de l'ensemble des déclarations faites par Y.________, confirmées sur certains points par celles de F.________ ou d'autres personnes et qu'il a maintenues devant le juge d'instruction, il n'était pas arbitraire, au sens défini ci-dessus, de retenir qu'elles étaient dignes de foi. Cela pouvait d'autant plus ętre admis que le recourant lui-męme a fait des déclarations qui n'étaient certes pas dénuées de contradictions et que, confronté ŕ plusieurs personnes qui confirmaient leurs déclarations, il s'est borné ŕ les qualifier de fausses et ŕ nier les faits contre l'évidence. Le grief est dčs lors infondé. 6. Le recourant soutient que l'arręt attaqué est arbitraire et contradictoire dans la mesure oů il le condamne pour blanchiment d'argent aggravé au sens de l'art. 305bis ch. 2 let. a aCP, alors qu'il admet que, si une certaine organisation s'était installée au sein du réseau ŕ la fin de l'année 2000 déjŕ, elle n'était pas telle qu'elle remplissait les critčres de l'art. 260ter aCP. L'infraction réprimée par l'art. 305bis ch. 2 let. a aCP a été considérée comme réalisée du fait que le recourant a effectué, le 19 juillet 2001, par l'intermédiaire du dénommé K.________, un versement de 3000 fr. en faveur de Y.________, par le biais de la Western Union, soit ŕ un moment oů l'organisation ŕ laquelle il appartenait remplissait les critčres de l'art. 260ter aCP. Contrairement ŕ ce que prétend le recourant, l'arręt attaqué retient en effet que l'organisation a rempli ces critčres de la fin de l'année 2000 au mois de décembre 2001. Que cette constatation serait arbitraire n'est pas démontré conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, ni męme allégué par le recourant, qui se borne ŕ la contredire. Le grief est dčs lors privé de fondement. 7. Le recours doit ainsi ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. II. Recours du Ministčre public 8. Le Ministčre public invoque une violation de l'art. 260ter aCP, au motif que l'intimé aurait dű ętre reconnu coupable de cette infraction. Comme on l'a vu, l'autorité cantonale a admis que, de la fin de l'année 2000 ŕ décembre 2001, l'organisation ŕ laquelle appartenait l'intimé revętait les caractéristiques d'une organisation criminelle (cf. supra, consid. 6). Si, pour cette période, elle n'a pas retenu l'infraction sanctionnée par l'art. 260ter aCP ŕ la charge de l'intimé, c'est parce qu'elle a considéré que, sous réserve de l'acte de transfert opéré le 19 juillet 2001, pour lequel il devait ętre reconnu coupable de blanchiment d'argent aggravé, ses agissements tombaient sous le coup de l'art. 19 ch. 2 LStup et que, dans le cas d'espčce, cette infraction absorbait celle réprimée par l'art. 260ter aCP. Le Ministčre public ne conteste pas ce raisonnement, au demeurant avec raison (ATF 132 IV 132 consid. 4.2 p. 135/136). La question est donc de savoir si l'infraction litigieuse doit aussi ętre retenue pour les actes commis par l'intimé en 2002, comme l'avait d'ailleurs fait valoir le Ministčre public en instance cantonale. 8.1 L'art. 260ter aCP punit le comportement de celui qui aura participé ŕ une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, de męme que celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle. 8.1.1 La notion d'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter aCP implique d'abord l'existence d'un groupe structuré de trois personnes au minimum, généralement plus, conçu pour durer indépendamment d'une modification de la composition de ses effectifs et se caractérisant, notamment, par la soumission ŕ des rčgles, une répartition des tâches, l'absence de transparence ainsi que le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle. On peut notamment songer aux groupes qui caractérisent le crime organisé, aux groupements terroristes, etc. Il faut ensuite que cette organisation tienne sa structure et son effectif secrets. La discrétion généralement associée aux comportements délictueux ne suffit pas; il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas nécessairement porter sur l'existence de l'organisation elle-męme mais sur la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires. En outre, l'organisation doit poursuivre le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. S'agissant en particulier de l'enrichissement par des moyens criminels, il suppose que l'organisation s'efforce de se procurer des avantages patrimoniaux illégaux en commettant des crimes; sont notamment visés les infractions constitutives de crimes contre le patrimoine et les crimes prévus par la loi fédérale sur les stupéfiants (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.1 p. 133/134; 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 273/274). 8.1.2 Le comportement délictueux consiste soit ŕ participer ŕ une organisation criminelle, soit ŕ soutenir une telle organisation dans son activité criminelle. Participe ŕ une organisation criminelle, celui qui y est intégré et y déploye une activité concourant ŕ la poursuite du but criminel de celle-ci. Cette activité ne doit pas nécessairement ętre illégale ou réaliser les éléments constitutifs d'une infraction. Elle peut notamment consister ŕ fournir une aide logistique qui serve directement le but de l'organisation. A titre d'exemple, la jurisprudence cite le fait de fournir des renseignements ou de mettre ŕ disposition des moyens opérationnels, tels que des véhicules, des moyens de communication ou des aides financičres, etc. Il n'est pas nécessaire que le participant exerce une fonction dirigeante; une fonction subalterne peut suffire. La participation peut ętre de nature informelle; elle peut aussi ętre tenue secrčte (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.3 p. 135 et les arręts cités). Contrairement au participant, celui qui soutient une organisation criminelle n'est pas intégré ŕ la structure de celle-ci. Le soutien implique une contribution consciente, visant ŕ favoriser l'activité criminelle de l'organisation. Il peut notamment consister ŕ livrer des armes ŕ une organisation terroriste ou analogue ŕ la mafia, ŕ gérer des valeurs patrimoniales ou d'autres aides logistiques, etc. Sur le plan subjectif, il faut que celui qui apporte son soutien ŕ une organisation criminelle sache ou, ŕ tout le moins, envisage que sa contribution pourrait servir ŕ la poursuite du but criminel de celle-ci. Le seul fait de sympathiser avec des mouvements terroristes ou analogues ŕ la mafia ou de les admirer ne suffit pas, du point de vue objectif déjŕ, ŕ réaliser le comportement délictueux (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.4 p. 135 et les arręts cités). 8.1.3 Selon la jurisprudence, l'art. 260ter aCP revęt un caractčre subsidiaire si la participation ou le soutien de l'auteur ŕ l'organisation criminelle s'épuise dans une infraction concrčte; le cas échéant, il ne doit ętre puni que pour sa participation ŕ cette infraction. Le concours réel entre en considération si la participation ou le soutien ŕ l'organisation va au-delŕ de la participation ŕ un délit concret pour lequel l'auteur doit ętre puni. Ainsi, l'art. 260ter aCP ne s'applique pas lorsque le comportement de l'auteur remplit les conditions de l'art. 19 ch. 2 LStup et s'épuise dans la commission de cette infraction (ATF 132 IV 132 consid. 4.2 p. 135/136 et la jurisprudence citée). 8.2 Le Ministčre public soutient qu'en 2002, l'organisation ŕ laquelle appartenait l'intimé revętait toujours les caractéristiques d'une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter aCP. Nonobstant le départ de Suisse de l'intimé, en décembre 2001, et la défection d'un fournisseur, L.________, elle aurait gardé une structure solide et aurait persisté ŕ se livrer au trafic de stupéfiants. Le Ministčre public fait également valoir que l'intimé a continué, aprčs avoir quitté la Suisse, ŕ participer ŕ l'organisation. Il n'aurait pas perdu son influence directe sur les membres du réseau, qui s'en référaient toujours ŕ lui. Non seulement il les conseillait pour la recherche de nouveaux fournisseurs, mais y parvenait. 8.3 Il est ŕ tout le moins douteux, au vu des faits retenus par l'autorité cantonale, dont le Ministčre public ne prétend pas et ne démontre en tout cas pas qu'ils auraient été établis arbitrairement, que l'organisation, de par sa structure et son fonctionnement, aurait conservé son caractčre d'organisation criminelle en 2002. Il n'est toutefois pas nécessaire d'approfondir cette question, ni, par conséquent, celle de savoir si, ŕ la męme époque, l'intimé, en raison de l'influence et du rôle qu'il aurait eus selon le Ministčre public, devrait encore ętre considéré comme un participant au sens de l'art. 260ter aCP. Męme en admettant que l'organisation était toujours une organisation criminelle et l'intimé toujours un participant en 2002, encore faudrait-il que ses agissements durant cette période ne tombent pas sous le coup de l'art. 19 ch. 2 LStup et ne s'épuisent pas dans la commission de cette infraction. Or, il n'est aucunement établi que l'intimé aurait commis en 2002 des actes allant au-delŕ de ceux qui tombent sous le coup de l'art. 19 ch. 2 LStup. Le Ministčre public ne prétend d'ailleurs pas le contraire, n'évoquant pas d'autre activité que le trafic de stupéfiants. Par conséquent, męme dans l'hypothčse oů l'organisation était toujours une organisation criminelle et l'intimé toujours un participant en 2002, seul l'art. 19 ch. 2 LStup s'appliquerait au comportement de celui-ci, ŕ l'exclusion de l'art. 260ter aCP. Le cas échéant, le verdict de culpabilité ne s'en trouverait pas modifié, puisque l'intimé a de toute maničre été condamné pour infraction ŕ l'art. 19 ch. 2 LStup. Sa condamnation pour des actes supplémentaires d'infraction ŕ cette disposition ne pourrait avoir qu'une incidence sur la quotité de la peine. Cette incidence ne pourrait toutefois ętre que minime, au vu de l'activité délictueuse, essentiellement de conseil depuis l'étranger, qui pourrait lui ętre reprochée pour l'année 2002, comparativement ŕ celle retenue ŕ sa charge pour l'année 2001, telle qu'elle résulte, notamment, du consid. 5 let. c de l'arręt attaqué. 8.4 Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté. III. Sort des frais 9. Le recourant X.________, qui succombe, devra supporter les frais inhérents ŕ l'échec de son recours (art. 66 al. 1 LTF). Le Ministčre public, qui succombe également, sera dispensé des frais en application de l'art. 66 al. 4 LTF. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de X.________ est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Le recours du Ministčre public est rejeté. 3. Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis ŕ la charge du recourant X.________. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire de X.________, au Ministčre public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. Lausanne, le 13 aoűt 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: La greffičre: