Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_265/2010 Arręt du 13 aoűt 2010 Cour de droit pénal Composition MM. et Mmes les Juges Favre, Président, Schneider, Wiprächtiger, Jacquemoud-Rossari et Brahier Franchetti, Juge suppléante. Greffičre: Mme Paquier-Boinay. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Katia Pezuela, avocate, recourante, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, intimé. Objet Fixation de la peine (infractions ŕ la LStup etc.), recours contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, du 8 janvier 2010. Faits: A. Le 29 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour blanchiment d'argent et infraction grave ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants ŕ une peine privative de liberté de sept ans. Le 8 janvier 2010, ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. Les faits ŕ la base de la condamnation sont en résumé les suivants, l'arręt cantonal se référant au surplus ŕ l'intégralité de l'état de fait des premiers juges. X.________, née en 1978, ressortissante camerounaise, mariée et mčre de trois enfants nés en 1996, 1998 et 2004, a agi dans le cadre d'un réseau international de trafiquants de cocaďne comme mule. Elle a livré, en Suisse, entre mars et avril 2008, 14 kg de cocaďne en onze trajets effectués par rail ou par route et a ramené ŕ ses commanditaires le prix de la drogue estimé entre 10'000 et 20'000 fr. Elle a été rémunérée pour chaque livraison ŕ raison de 1'500 euros par kg de cocaďne livré en Suisse et a touché en tout 22'500 euros. Lors d'un trajet elle a avalé une partie de la drogue et dissimulé le reste dans ses vętements; dans tous les autres cas elle a caché la drogue dans ses habits. Il lui est arrivé d'impliquer son mari et ses enfants lors des transports effectués en voiture, ce qui lui permettait de livrer une double quantité de cocaďne et de toucher 3'000 euros d'un coup. La drogue importée le 20 avril 2008 avait un taux de pureté de 33,9%. X.________ a été arrętée le 5 juillet 2008. Elle nourrissait le projet d'ouvrir une épicerie avec son mari grâce au bénéfice du trafic. La situation financičre du couple n'était pas florissante, mais plus ou moins saine. Le mari touchait réguličrement des montants de 1'200 ŕ 1'300 euros. Les époux sont propriétaires d'une maison au Cameroun et possčdent deux voitures. B. X.________ forme un recours en matičre pénale contre l'arręt de la Cour de cassation cantonale, concluant principalement ŕ sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté soit de 4 ans au plus et subsidiairement ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale. Elle invoque une violation des art. 47, 48 et 50 CP. Elle sollicite également l'assistance judiciaire. Le Ministčre public et la Cour de cassation cantonale ont renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. 1.1 La recourante estime que son comportement depuis son arrestation réalise la circonstance atténuante du repentir sincčre de l'art. 48 let. d CP. L'art. 48 let. d CP correspond textuellement ŕ l'ancien art. 64 al. 7 CP. Sa portée n'est donc pas différente, de sorte que la jurisprudence relative ŕ cette derničre norme conserve sa valeur. Selon cette jurisprudence, le repentir sincčre n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrčte d'un repentir sincčre. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées). Déterminer la volonté de l'auteur relčve de l'établissement des faits (ATF 126 IV 209 consid. 2d p. 215 et les arręts cités), de sorte que les constatations de l'autorité cantonale ŕ ce propos lient en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté ŕ des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper ŕ une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets; un tel comportement n'est pas particuličrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s.; 116 IV 288 consid. 2a p. 289 s.). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-męme et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu ętre confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincčre (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). La bonne collaboration ŕ l'enquęte peut, par ailleurs, męme lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincčre, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. 1.2 La cour de céans doit examiner la condition du repentir sincčre sur la base des faits constatés dans l'arręt attaqué, dont la recourante n'est pas admise ŕ s'écarter ŕ moins d'en démontrer l'arbitraire (art. 105 LTF). Il serait, selon la recourante, insoutenable de tenir pour établi qu'elle n'a pas avoué spontanément ses agissements en se dénonçant de son propre chef. Pour le démontrer, la recourante cite un rapport de police, duquel il ressort notamment qu'elle a souhaité collaborer avec la police et, grâce ŕ son excellente mémoire, a contribué de maničre significative ŕ l'identification et ŕ la localisation de la tęte du réseau. Ces extraits de rapport ne disent rien sur la spontanéité ou non des aveux de la recourante. Ils ne permettent dčs lors pas de qualifier d'insoutenable la constatation de fait cantonale. En revanche, comme la recourante le souligne, qu'elle ait été arrętée en flagrant délit ou qu'elle nourrissait le projet d'ouvrir une épicerie avec le bénéfice de son trafic ou encore qu'on puisse supposer qu'elle aurait persisté dans la délinquance si elle n'avait pas été interpellée, n'est d'aucune pertinence pour qualifier son comportement ou sa prise de conscience aprčs son arrestation. L'arręt attaqué relčve la bonne collaboration de la recourante avec les enquęteurs et admet que les indications de celle-ci ont été précieuses. Par contre, il ne ressort pas des faits constatés que cela aurait considérablement alourdi son acte d'accusation, ni que ses aveux auraient généré des risques de représailles. A cela s'ajoute le manque de spontanéité des aveux et le fait que la recourante n'a collaboré ŕ l'enquęte que confrontée ŕ des preuves accablantes. C'est dčs lors sans violer le droit fédéral que l'arręt cantonal ne reconnaît pas dans les aveux de la recourante un geste empreint d'un esprit de sacrifice particulier réalisant la circonstance atténuante du repentir sincčre. Reste ŕ examiner si la collaboration de la recourante a été suffisamment prise en compte au stade de la fixation de la peine (art. 47 CP). 2. 2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'aprčs la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractčre répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critčres, énumérés de maničre non exhaustive par cette disposition, correspondent ŕ ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer ŕ s'y référer (voir ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 117 IV 112 consid. 1; 116 IV 288 consid. 2a et les références citées). L'art. 47 CP confčre un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critčres étrangers ŕ l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévčre ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées). 2.2 L'art. 50 CP impose au juge d'indiquer les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. Partant, l'autorité doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs ŕ l'acte et ŕ l'auteur qu'elle prend en compte, de maničre ŕ ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde ŕ chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105). Il faut relever que plus large est le pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité cantonale, plus détaillée doit ętre sa motivation pour permettre ŕ l'autorité de céans de contrôler qu'il n'y ait pas eu d'abus dudit pouvoir d'appréciation. 2.3 Dans le domaine spécifique des infractions ŕ la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants. Męme si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et ŕ mesure que l'on s'éloigne de la limite ŕ partir de laquelle le cas doit ętre considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de męme lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues ŕ l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi ętre pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particuličrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de maničre autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de maničre importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en rčgle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontičres, qui sont surveillées, doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues ŕ l'intérieur du pays et qui limite son risque ŕ une arrestation fortuite lors d'un contrôle; ŕ cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport ŕ l'intérieur des frontičres. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroďne sera en principe moins sévčrement puni que celui qui vend cent grammes ŕ dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-męme, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, ŕ savoir sa vulnérabilité face ŕ la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-ŕ-dire les raisons qui ont poussé l'auteur ŕ agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-męme toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe ŕ un trafic uniquement poussé par l'appât du gain. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policičres ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, ŕ ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 3. 3.1 La recourante estime que l'arręt attaqué viole les art. 47 et 50 CP. Elle soutient que la mesure de la peine est insuffisamment motivée et reproche aux premiers juges d'avoir donné trop de poids ŕ la quantité de drogue transportée tout en ignorant ou mésestimant l'importance d'autres critčres pour apprécier sa culpabilité, notamment sa conscience criminelle, ses obligations familiales et sa collaboration ŕ l'enquęte. 3.2 La motivation de la peine figure aux pages 17 ŕ 19 du premier jugement, qui comporte des considérations communes ŕ la recourante et ŕ une co-accusée, qui a joué un rôle similaire dans le trafic de stupéfiants, acheminant en Suisse de la cocaďne selon le męme mode opératoire. Le premier arręt souligne les différences qui ont conduit ŕ retenir une culpabilité plus lourde de la recourante et ŕ prononcer une peine plus sévčre que celle de 4 ans infligée ŕ la co-accusée. Cette motivation est suffisante pour permettre de discerner quels sont les éléments essentiels qui ont été pris en compte et s'ils l'ont été dans un sens aggravant ou atténuant. 3.3 Par ailleurs, outre les quantités de drogue, c'est surtout l'intensité de l'activité criminelle de la recourante qui a pesé lourdement dans l'appréciation de sa culpabilité. En effet, l'accusée a transporté en plusieurs voyages 14 kg de cocaďne d'une pureté non négligeable. Elle a acheminé de la drogue en Suisse ŕ 11 reprises, ŕ un rythme effréné en l'espace d'un mois, certaines livraisons n'étant espacées que de 3 jours. Les livraisons ont quelquefois impliqué son mari et ses enfants, ce qui permettait ŕ la recourante de livrer le double de cocaďne et de toucher 3'000 euros d'un coup. L'étendue de son trafic était considérable dčs lors que la recourante a traversé plusieurs pays avec la drogue dans le but de la livrer sur le marché suisse. La conscience criminelle de la recourante ressort clairement du fait qu'elle savait dčs le début de son activité qu'il s'agissait d'une substance illicite męme si elle ne pouvait pas mettre un nom sur la drogue. S'il est vrai que le fait qu'elle n'ait avalé qu'une fois de la drogue ne saurait ętre retenu ŕ charge de la recourante, il ressort de l'arręt attaqué que ce fait est mentionné par les premiers juges pour décrire les variations du mode opératoire du transport de la drogue vers la Suisse entre la recourante et ses co-accusées et que rien ne permet d'en déduire une circonstance ŕ charge, ni ŕ décharge. La recourante a agi par appât du gain et a perçu un montant de 22'500 euros, somme trčs importante au vu de sa situation financičre. Aux éléments ŕ charge, s'ajoute le cumul d'infractions. La recourante a amené en France des sommes importantes provenant du trafic de drogue. A décharge de la recourante et contrairement ŕ ce qu'elle prétend, il a été clairement tenu compte de son rôle de simple mule, qui, bien qu'instrumentalisée, trouvait toutefois son compte par des gains qui, męme s'ils étaient minimes par rapport aux profits faramineux réalisés par ceux qui se trouvaient ŕ la tęte du trafic, n'étaient pas négligeables. L'absence d'antécédents judiciaires, le bon comportement en prison, les regrets et les excuses exprimées lors des débats n'ont pas été ignorés et on ne discerne pas en quoi, et la recourante ne l'expose pas, ils auraient dű ętre appréciés plus largement. Il en est de męme de la situation personnelle, notamment familiale et financičre, de la recourante, qui est exposée dans le premier jugement, auquel l'arręt attaqué renvoie et qu'il n'était pas nécessaire de détailler ŕ nouveau au stade de la fixation de la peine. De plus, ainsi que l'a relevé la cour cantonale, il ne ressort pas du premier jugement que la recourante aurait été acculée ŕ se livrer au trafic de stupéfiants pour acquitter des dettes urgentes et elle ne l'a jamais prétendu. Enfin, le dernier élément soulevé par la recourante et qui n'a pas été ignoré non plus est sa collaboration ŕ l'enquęte par ses aveux, qui a permis ŕ tout le moins l'arrestation de deux comparses et, semble-t-il, l'arrestation, selon les premiers juges, d'un ou deux destinataires de la drogue importée. Cependant, quand bien męme les premiers juges ont tenu largement compte de la bonne collaboration de deux des co-accusées, ceux-ci n'ont ŕ aucun moment relevé, comme le souligne la recourante, le côté exceptionnel de la collaboration de cette derničre. Pourtant, tant dans ses rapports que dans ses déclarations aux débats, l'inspecteur en charge de l'enquęte a souligné qu'il avait rarement constaté une telle collaboration de la part de prévenus, que les déclarations et les aveux lui avaient paru sincčres et qu'ils avaient permis l'arrestation du couple organisateur d'un trafic international de stupéfiants portant au moins sur 30 kg de cocaďne. A l'heure oů la criminalité est de mieux en mieux organisée, plus particuličrement dans le domaine des stupéfiants, oů la coopération des personnes arrętées est essentielle pour déterminer l'étendue d'un trafic et démanteler, ne serait-ce que partiellement, un réseau, la collaboration d'un accusé doit ętre un facteur atténuant important au moment de fixer la peine. Telle est la volonté du législateur, qui a créé un cas particulier d'atténuation libre de la peine si un accusé s'efforce, par ses déclarations notamment, d'empęcher la poursuite de l'activité criminelle d'une organisation (art. 260ter ch. 2 CP), qui lors de l'élaboration du code de procédure pénale suisse (CPP) a souligné que la prise en compte accrue de l'aide apportée par les prévenus dans l'élucidation des faits, qui relčve du droit matériel, a été jugée digne d'intéręt (FF 2006 p. 1087) et qui, surtout, a instauré dans le nouveau CPP, qui entrera en vigueur en 2011, une procédure simplifiée qui permettra ŕ l'accusé et au Ministčre public de négocier de maničre informelle les faits déterminants et la mesure de la peine (art. 358 ss CPP), męme si dans ce dernier cas, l'autorité de jugement amenée ŕ ratifier cet accord pourra renvoyer les parties ŕ la procédure ordinaire, dans laquelle cependant les aveux du prévenu obtenus en procédure simplifiée devront ętre ignorés. Alors que le Ministčre public avait requis contre la recourante une peine privative de liberté de 5 ans, on ne comprend pas en l'espčce comment les premiers juges arrivent ŕ fixer la peine ŕ 7 ans, peine qui est qualifiée de sévčre par la cour cantonale, s'ils ont, comme ils le prétendent et faute de la détailler et de l'analyser, largement tenu compte de l'exceptionnelle collaboration de la recourante en sus des autres éléments ŕ sa décharge, notamment sa situation familiale, professionnelle et financičre. Cela impliquerait qu'en l'absence d'une telle collaboration, c'est une peine de bien plus de 10 ans qui aurait été prononcée, peine qui apparaît excessivement sévčre au vu des différents éléments retenus dans l'appréciation de celle-ci. Par conséquent, le recours doit ętre admis, l'arręt attaqué annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 4. L'arręt est rendu sans frais (art. 66 LTF) et il est alloué une indemnité de 3'000 fr. ŕ la recourante pour ses dépens. La requęte d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis, l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le canton de Vaud versera ŕ la recourante un montant de 3000 fr. ŕ titre d'indemnité pour ses dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 13 aoűt 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Paquier-Boinay