Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_266/2014 Arręt du 10 avril 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre, qualité pour recourir, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 27 février 2014 (cause PE14.003013-ECO). Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 27 février 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 18 février 2014 sur sa plainte pour chantage ŕ l'encontre de l'un des membres du personnel de l'établissement pénitentiaire de X.________. A.________ interjette un recours en matičre pénale, ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. 2. 2.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46). 2.2. L'arręt attaqué a été rendu en derničre instance cantonale dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF) et sera traité comme un recours en matičre pénale (ATF 131 I 291 consid. 1.3 p. 296; 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arręts cités; voir également art. 113 LTF). 2.3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse les déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). Le recourant, qui ne s'exprime aucunement sur ce point, ne permet pas de saisir sans ambiguďté quelles prétentions civiles pourraient ętre élevées. Il n'explique pas en quoi résiderait son dommage ou le préjudice moral subi, pas plus que son importance. Or, l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arręt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). L'absence de toute explication, dans la configuration d'espčce, suffit pour exclure la qualité de l'intéressé pour recourir sur le fond de la cause. 2.4. Par ailleurs, l'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant. 2.5. Enfin, dans la mesure oů ce dernier critique l'instruction de la cause, il invoque la violation de ses droits de partie d'une maničre qui tend ŕ mettre en cause le fond du dossier et qui, partant, ne saurait fonder sa qualité pour recourir (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.). 2.6. Faute de légitimation active de l'intéressé, le recours est irrecevable et doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 3. Exceptionnellement, le présent arręt peut ętre rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 10 avril 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Gehring