Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_267/2014 Arręt du 31 mars 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 24 février 2014. Considérant en fait et en droit: 1. Par ordonnance du 24 février 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable pour défaut de motivation le recours de X.________ contre l'ordonnance de l'Office régional du ministčre public du Valais central du 24 janvier 2014. Elle lui a en outre dénié le droit ŕ l'assistance judiciaire gratuite totale. Le prénommé interjette un recours en matičre pénale contre l'ordonnance cantonale. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et ętre signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF). En l'occurrence, X.________ se borne ŕ évoquer le fond du dossier sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. En outre, il se plaint de la violation de son droit ŕ l'assistance judiciaire d'une maničre non conforme aux exigences de motivation accrue prévalant en la matičre. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité formelle d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, la présente écriture doit ętre écartée en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance devient sans objet. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. Lausanne, le 31 mars 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Gehring