Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_268/2014 Arręt du 31 mars 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, Avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale, recours contre le jugement du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 janvier 2014. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. Par jugement du 4 octobre 2013, la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de violation simple des rčgles de la circulation routičre, l'a condamné, sous suite de frais, ŕ 240 fr. d'amende et fixé ŕ 4 jours la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. 1.2. Statuant le 6 janvier 2014 sur l'appel du prénommé, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté et confirmé la condamnation de X.________ auquel il était reproché d'avoir, le 23 novembre 2012, entrepris un changement de voie de circulation sans pręter attention aux autres usagers de l'autoroute, ni remarquer ŕ sa gauche le véhicule conduit par A.________ qui le dépassait. Une friction entre les deux automobiles n'avait pu ętre évitée et les conducteurs s'étaient arrętés sur la bande d'arręt d'urgence de la piste de sortie en direction de Crissier. 1.3. X.________ interjette un recours en matičre pénale contre le jugement cantonal. Contestant les faits retenus contre lui, il prétend s'ętre fait heurter par le véhicule conduit par A.________, qui aurait tenté de prendre la fuite. Ces considérations, qui ne sont étayées par aucun moyen de preuve, ne démontrent pas en quoi les magistrats cantonaux auraient procédé ŕ une appréciation arbitraire du rapport de dénonciation, du rapport de police du 15 décembre 2012 ainsi que des dépositions des parties sur lesquels ils se sont fondés (cf. jugement attaqué p. 5; sur la notion d'arbitraire cf. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379). Elles tendent bien plutôt ŕ opposer la version des faits du recourant ŕ celle retenue par la juridiction précédente. Purement appellatoires, elles sont irrecevables (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 137 II 353 consid. 5.1). Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, le recours - qui de surcroît ne contient pas de conclusion - doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 31 mars 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Gehring