Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_270/2009 Arręt du 7 mai 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, Bâtiment A, Chemin de l'Islettaz, 1305 Penthalaz, intimé. Objet Refus du régime des arręts domiciliaires, recours contre l'arręt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 23 mars 2009. Faits: A. Par jugement du 24 mars 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, violation simple des rčgles de la circulation et ivresse au volant, ŕ dix mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans. Il lui a fixé pour rčgle de conduite de dédommager les parties civiles par le versement d'acomptes mensuels de 500 fr. au moins. Le délai d'épreuve a été prolongé de deux ans par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 22 septembre 2005. B. Par jugement du 2 novembre 2007, le magistrat M.________, juge d'application des peines du canton de Vaud, a révoqué le sursis pour non respect de la rčgle de conduite, en application de l'art. 95 al. 5 CP. X.________ n'est pas allé retirer ŕ la poste le pli recommandé qui lui a été adressé pour lui notifier ce jugement ni, ensuite, la convocation de l'Office d'exécution des peines. Un mandat d'arręt a été décerné contre lui. C. Arręté et incarcéré le 6 février 2009, X.________ a demandé au juge d'application des peines d'annuler le jugement du 2 novembre 2007. Par lettres des 11 février et 3 mars 2009, le magistrat N.________, juge d'application des peines du canton de Vaud, l'a informé qu'elle ne pouvait revenir sur un jugement passé en force. Elle l'a invité ŕ préciser si sa demande d'annulation devait ętre comprise comme un recours. X.________ a répondu par l'affirmative. Par arręt du 6 avril 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre la révocation du sursis. Cet arręt peut encore faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. D. Par lettre du 12 février 2009, X.________ a demandé, pour le cas oů la révocation du sursis serait maintenue, ŕ pouvoir exécuter sa peine sous le régime des arręts domiciliaires. Le 19 février 2009, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud lui a refusé cette modalité. Par arręt du 23 mars 2009, le magistrat N.________ a rejeté le recours exercé par X.________ contre ce refus. E. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arręt, dont il demande l'annulation. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. LTF; ATF 135 III 1 p. 3 et les arręts cités). 1.1 Lorsqu'il a pour objet une décision cantonale, le recours en matičre pénale n'est recevable que si cette décision a été rendue par l'autorité de derničre instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il s'ensuit que les griefs qui peuvent ętre soulevés devant une autorité cantonale doivent l'ętre avant d'ętre portés devant le Tribunal fédéral, ŕ peine d'irrecevabilité. En vertu de l'art. 37 al. 2 de la loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (ci-aprčs: LEP; RS/VD 340.01), telle que modifiée le 28 octobre 2008, les art. 9 ŕ 12 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-aprčs: LPA/VD; RS/VD 173.36) sont applicables devant le juge d'application des peines. Aux termes de l'art. 12 al. 2 de cette derničre loi, si un motif de récusation n'est découvert qu'une fois la décision définitive, les dispositions (de la LPA/VD) sur le réexamen et sur la révision sont applicables. En l'espčce, le recourant fait valoir qu'il s'est aperçu ŕ réception de l'arręt attaqué que le magistrat qui l'a rendu est le męme que celui qui a répondu ŕ ses demandes d'annulation du jugement du 2 novembre 2007. Il invoque ainsi un prétendu motif de récusation, au sens des art. 9 ss LPA/VD, découvert aprčs la décision attaquée. La voie cantonale de la révision, ouverte contre les arręts rendus sur recours de droit administratif (art. 100 ss LPA/VD), se trouve dčs lors ŕ sa disposition pour faire valoir son grief, lequel est en conséquence irrecevable devant le Tribunal fédéral . 1.2 Quant aux autres moyens développés sommairement dans le mémoire, ils s'en prennent ŕ la révocation du sursis et non au refus du régime des arręts domiciliaires, seul objet de la présente procédure. Le recours doit dčs lors ętre écarté, en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Juge d'application des peines du canton de Vaud. Lausanne, le 7 mai 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey