Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_27/2015 Arręt du 30 avril 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Ordonnance de non-lieu (faux témoignage), procédure pénale, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 28 octobre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Le 21 juin 2014, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour faux témoignage prétendument commis lors d'une audience de mainlevée d'opposition ŕ un commandement de payer la somme de 1'430 fr. en exécution d'un contrat passé le 20 janvier 2001 entre la partie plaignante et une association dont l'intimée avait été vice-présidente. X.________ reprochait ŕ cette derničre d'y avoir faussement déclaré ne pas la connaître. En outre, elle contestait qu'elle ait pu démissionner de l'association en 2000, dčs lors que l'inscription de celle-ci au registre du commerce était intervenue la męme année et que par conséquent sa vice-présidente ne pouvait en avoir démissionné avant sa création. 1.2. Par ordonnance du 18 aoűt 2014, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a refusé d'entrer en matičre sur la plainte. 1.3. Statuant sur recours de la partie plaignante le 28 octobre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise l'a rejeté dans la mesure oů il était recevable et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matičre. En bref, elle a considéré que les soupçons ŕ l'appui d'un faux témoignage ou d'une fausse déclaration d'une partie en justice étaient manifestement insuffisants, voire impropres ŕ influencer le juge de mainlevée. En effet, rien au dossier n'établissait que le contrat passé le 20 janvier 2001 l'avait été par A.________. X.________ ne le prétendait d'ailleurs pas. En outre, celle-ci n'avait produit aucun document démontrant que A.________ n'avait pas démissionné de l'association en 2000, de męme qu'elle se prévalait faussement de l'inscription de l'association au registre du commerce, celle-ci n'étant pas constitutive. 1.4. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 2. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO qui découlent directement de la commission de l'infraction en cause (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). La recourante ne consacre aucun développement ŕ la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. A lecture de celui-ci, il apparaît qu'elle y évoque essentiellement une facture impayée de 1'430 francs correspondant ŕ l'inexécution d'un contrat passé entre elle-męme et une association dont A.________ a été la vice-présidente. Ce faisant, elle ne se prévaut pas d'un dommage résultant directement de l'infraction dénoncée. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 2.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte de la recourante. 2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la recourante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). La cour cantonale n'ayant tiré aucune incidence juridique du caractčre éventuellement tardif du recours cantonal, la recourante ne justifie d'aucun intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification en ce sens de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). Il n'y a dčs lors pas lieu d'entrer en matičre sur ce point. 2.4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 3. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la requęte d'assistance judiciaire devient sans objet, étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succčs contraignent le recourant ŕ déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 čme éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 30 avril 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring