Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_274/2007 /bri Arręt du 30 juillet 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Wiprächtiger, Juge présidant. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourante, contre Ministčre public de l'État de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg. Objet Ordonnance de non-lieu, recours en matičre pénale et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 18 avril 2007. Le Président de Cour de droit pénal considčre en fait et en droit: 1. Le 5 octobre 2005, X.________, agissant au nom et pour le compte de A.________ Sŕrl, a déposé plainte contre divers responsables de B.________ AG pour faux dans les titres. Par ordonnance du 9 aoűt 2006, le juge d'instruction en charge du dossier a prononcé le non-lieu. X.________ a recouru en son nom personnel contre cette ordonnance ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Par arręt du 18 avril 2007, cette autorité a déclaré le recours irrecevable pour défaut de qualité. Agissant par les voies du recours ordinaire en matičre pénale et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arręt. Elle ne se plaint pas de la non-entrée en matičre de la cour cantonale. Elle fait exclusivement valoir que ses griefs contre les responsables de B.________ AG sont fondés. 2. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, ŕ peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'espčce, la recourante ne soutient pas, ni ŕ plus forte raison ne tente de démontrer, que la cour cantonale aurait violé le droit en lui déniant la qualité pour recourir. Faute d'ętre suffisamment motivés sur la seule question qui peut ętre litigieuse au Tribunal fédéral, son recours en matičre pénale et son recours constitutionnel subsidiaire sont dčs lors irrecevables. 3. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 500 fr. vu sa mauvaise situation financičre. Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal prononce: 1. Les recours sont irrecevables. 2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ la recourante, au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 30 juillet 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier: