Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_274/2018 Arręt du 2 mai 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Procédure pénale, non-paiement de l'avance de frais au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 janvier 2018 (PE17.018447-VWT [39]). Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sűretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée ŕ La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF). X.________ a déposé un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l' arręt cité sous rubrique. Invité une premičre fois ŕ verser une avance de frais de 800 francs conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 27 mars 2018, un délai supplémentaire lui a été imparti pour ce faire jusqu'au 18 avril 2018, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. En réponse ŕ une correspondance reçue le 29 mars 2018, le Président de la cour de céans a confirmé, par retour de courrier, ŕ X.________ que le délai supplémentaire imparti n'était d'aucune façon prolongeable. A l'échéance dudit délai, l'intéressé n'a donné aucune suite ŕ l'injonction reçue. En particulier, il n'a ni effectué l'avance de frais requise, ni déposé de demande d'assistance judiciaire, de sorte que son recours est manifestement irrecevable. Ce dernier doit dčs lors ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 2 mai 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring