Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_275/2018 Arręt du 21 mars 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre 1. Ministčre public central du canton de Vaud, 2. A.________, représenté par Me Eric Hess, avocat, intimés. Objet Procédure pénale, recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation insuffisante, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 janvier 2018 (PE17.001616-VPT [59]). Considérant en fait et en droit : 1. Par jugement du 17 janvier 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'appel formé par X.________ contre le jugement du 28 novembre 2017 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois l'a condamné ŕ 100 jours-amende ŕ 30 fr. l'unité pour calomnie au détriment de A.________. La cour cantonale a considéré que dans le délai qui lui avait été imparti, X.________ avait retiré les propos inconvenants mentionnés dans son annonce d'appel, mais n'avait pas corrigé dans le męme sens sa déclaration d'appel. A défaut, il y qualifiait certains magistrats de criminels et tenait ainsi des propos manifestement outranciers et inconvenants, justifiant de ne pas entrer en matičre sur cette derničre écriture. 2. X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Il évoque un complot et de la corruption au sein de l'Etat de Vaud. En outre, il allčgue avoir été invité ŕ corriger son annonce d'appel, mais pas sa déclaration d'appel. Le recourant met en cause les constatations cantonales sans démontrer en quoi celles-ci souffriraient d'arbitraire (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF; voir également art. 9 Cst.; sur la notion d'arbitraire voir ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205), étant précisé que l'avis présidentiel du 5 janvier 2018 l'invitait bel et bien ŕ corriger sa déclaration d'appel et non son annonce d'appel (cf. pce 51 du dossier cantonal). En outre, il ne formule pas de grief recevable quant ŕ l'application du droit. En particulier, il évoque la violation de garanties fondamentales d'une maničre qui ne satisfait pas aux exigences de motivation accrue prévalant en la matičre (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut de présenter un grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours peut ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 21 mars 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring