Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_277/2014 Arręt du 14 avril 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. Ministčre public central du canton de Vaud, 2. B.________ et C.________, 3. D.________, intimés. Objet Ordonnances de non-entrée en matičre, qualité pour recourir, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 17 décembre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 17 décembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les recours de A.________ et confirmé les ordonnances de non-entrée en matičre rendues le 9 septembre 2013 sur sa plainte contre C.________ et B.________ pour voies de fait, faux témoignage, dénonciation calomnieuse et " subordination de témoins mineurs ", d'une part, et sur celle contre D.________ pour faux témoignage, d'autre part. A.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant au renvoi de la cause en instance cantonale en vue de l'audition du plaignant, puis nouveau jugement au sens des considérants. 2. 2.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). En l'occurrence, le recourant ne consacre aucun développement ŕ la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. A défaut de toute explication sur ce point, il ne démontre pas que les conditions posées ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF seraient réunies, de sorte qu'il y a lieu de lui dénier la qualité pour recourir sur le fond de la cause. 2.2. Par ailleurs, l'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation du recourant ne portant pas sur son droit de porter plainte. 2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est aussi habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). Le recourant se plaint de n'avoir pas été informé de la prochaine clôture de l'instruction en violation de l'art. 318 al. 1 CPP et ainsi privé de ses droits d'ętre entendu et de déposer des réquisitions de preuves. Dčs lors qu'il entend établir ainsi le fondement de ses accusations, le grief ne peut ętre séparé du fond et ne saurait fonder sa qualité pour recourir. 2.4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est irrecevable faute de légitimation active de l'intéressé. 3. Ce dernier, qui succombe, supporte les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 14 avril 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Gehring