Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_278/2010 Arręt du 7 mai 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de l'État de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg, intimé. Objet Refus d'ouvrir l'action pénale, recours contre l'arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 15 mars 2010. Faits: A. X.________ a porté plainte pénale contre le Dr Y.________, auquel il reprochait de s'ętre fait l'auteur de divers rapports psychiatriques et dont les conclusions avaient été diffusées par la presse. Par arręt du 15 mars 2010, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a confirmé le refus du juge d'instruction d'ouvrir l'action pénale. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt. Il demande l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, ŕ peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Dans le cas présent, l'arręt attaqué confirme le refus d'ouvrir l'action pénale au motif que les faits dénoncés par le recourant pourraient ętre constitutifs, tout au plus, d'atteintes ŕ l'honneur, que les infractions contre l'honneur se poursuivent exclusivement sur plainte et que la plainte pénale déposée par le recourant est tardive. Le recourant, qui plaide sur le fond de toutes ses affaires, ne critique pas cette motivation. Il n'indique dčs lors pas en quoi, selon lui, l'arręt attaqué viole le droit. Partant, son recours, insuffisamment motivé, doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dénuées de toute chance de succčs, le recourant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront réduits pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 7 mai 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey