Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_278/2016 Arręt du 7 avril 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Refus de la libération conditionnelle, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 9 février 2016. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Le 22 octobre 2010, la Cour correctionnelle sans jury de la République et canton de Genčve a condamné X.________ ŕ une peine privative de liberté de 6 ans pour participation ŕ une organisation criminelle, blanchiment d'argent, vol et délit contre la LStup. 1.2. Le 19 janvier 2016, le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé d'accorder au prénommé sa libération conditionnelle. La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté, par arręt du 9 février 2016, l'appel de X.________ et confirmé le refus de sa libération conditionnelle compte tenu du risque concret de récidive qu'il présente. En bref et pour l'essentiel, elle a retenu qu'en prétendant ne pas comprendre les motifs pour lesquels il avait été condamné, le prénommé avait démontré n'avoir pris aucune conscience de la gravité des faits incriminés. En s'évertuant ŕ minimiser la vingtaine de condamnations précédemment prononcées contre lui, il avait exprimé un défaut total d'amendement. Son projet de réinsertion en France n'était pas réaliste au regard des infractions qu'il avait commises dans ce pays et du fait qu'il n'y disposait d'aucun permis de séjour. Sa promesse d'embauche, non signée et datant d'une année, n'apparaissait pas actuelle. Une libération conditionnelle antérieure ne l'avait pas dissuadé de réitérer des agissements illicites durant le délai d'épreuve, de męme qu'il avait trahi la confiance des autorités en s'évadant trois mois aprčs avoir été placé en milieu ouvert. 1.3. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal précité dont il requiert l'annulation en concluant ŕ sa libération conditionnelle. 2. Dans la mesure oů il conteste sa condamnation du 22 octobre 2010, il soulčve une critique irrecevable, dčs lors qu'elle ne porte pas sur l'objet du présent litige, lequel est circonscrit ŕ la question de la libération conditionnelle (cf. art. 80 al. 1 LTF). 3. Au reste, il reproche ŕ la chambre pénale d'avoir omis certains éléments déterminants, mais n'indique pas desquels il s'agirait. En outre, il invoque son état de santé, ses relations familiales, ses obligations de pčre, ses regrets et remises en causes personnelles, ainsi que les quatre ans d'exécution de peine déjŕ accomplis. Ce faisant, il ne se détermine pas sur l'argumentation de la juridiction cantonale (résumée ci-dessus au consid. 1.2). Il procčde par affirmation sans démontrer en quoi les considérations cantonales seraient contraires au droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). A défaut, le présent mémoire ne répond pas aux exigences formelles de motivation d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, de sorte qu'il peut ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 4. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 7 avril 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring