Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_280/2015 Arręt du 23 mars 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 6 février 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 6 février 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a déclaré irrecevable, pour le motif que les sűretés requises n'avaient pas été versées dans le délai imparti, le recours de X.________ ŕ l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 12 octobre 2014 sur sa plainte du 25 avril 2014. 2. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. 2.1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. La recourante, qui a reçu notification de l'arręt attaqué le mercredi 11 février 2015, disposait d'un délai pour recourir expirant le vendredi 13 mars 2015. Ses écritures postées le 14 mars 2015 l'ont été tardivement, de sorte qu'elles sont irrecevables. 2.2. Dans ses autres mémoires postés les 26 février 2015 et 12 mars 2015, la recourante se borne ŕ évoquer des questions de fond sans se déterminer sur le prononcé d'irrecevabilité de son recours cantonal. A défaut d'exposer en quoi l'irrecevabilité violerait le droit, ses écritures ne répondent pas aux exigences de motivation d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral prévues ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, de sorte qu'elles sont irrecevables et peuvent ętre écartées en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 23 mars 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring