Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_282/2016 Arręt du 20 mai 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 27 janvier 2016 (P3 15 138). Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 27 janvier 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 30 juin 2015 en faveur de A.________ dans l'affaire citée sous rubrique. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent ętre motivés. Conformément ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). Développant des critiques de fond, le prénommé ne se détermine pas sur le prononcé d'irrecevabilité. En particulier, il ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait faussement retenu qu'il n'avait pas d'intéręt juridiquement protégé ŕ contester le prononcé de non-entrée en matičre dont A.________ a bénéficié. Il ne démontre pas non plus le caractčre prétendument infondé des considérations cantonales selon lesquelles les griefs soulevés en instance cantonale outrepassent l'objet du litige fixé dans l'ordonnance de non-entrée en matičre. Il conclut ŕ l'annulation de sa condamnation aux frais judiciaires sans exposer en quoi celle-ci violerait le droit. Il affirme sans explication ętre victime d'un déni de justice. Enfin, il ne formule pas de critique recevable ŕ l'encontre du magistrat ayant rendu l'ordonnance de non-entrée en matičre litigieuse. A défaut, son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte qu'il peut ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en considération de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. Lausanne, le 20 mai 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring