Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_286/2010 Arręt du 3 juin 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, intimé. Objet Ordonnance de refus de suivre, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 mars 2010. Faits: A. Le 26 octobre 2009, X.________ a déposé plainte contre le docteur Y.________ pour le motif qu'il ne lui avait pas porté secours aprčs qu'elle s'était blessée un bras en tentant de forcer une fenętre que le médecin refermait devant elle. Elle lui a en outre reproché de s'ętre rendu complice des agissements ŕ son encontre du docteur Z.________. B. Par arręt du 18 mars 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de suivre ŕ la plainte. Selon l'autorité cantonale, les éléments constitutifs de l'omission de pręter secours n'étaient pas réunis dčs lors que Y.________ n'était pas resté sans agir puisqu'il avait alerté les gendarmes, lesquels -ayant constaté les blessures de X.________- avaient ensuite appelé une ambulance. Par ailleurs, la plainte de X.________ contre Z.________ avait fait l'objet d'une décision de classement faute de prévention, de sorte qu'aucune participation aux actes en question n'était concevable. Enfin, les autres faits allégués par la plaignante ne relevaient d'aucune infraction. Le tribunal en a conclu qu'une condamnation de Y.________ pouvait ętre exclue avec certitude. C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt. Derechef, elle requiert l'engagement de poursuites ŕ l'encontre de Y.________, selon elle, coupable, avec le docteur Z.________, d'avoir porté atteinte ŕ sa réputation, ŕ son intégrité psychique et ŕ sa vie. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, ŕ peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi, d'aprčs lui, la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, la recourante n'articule aucun grief juridique contre l'arręt attaqué. Une fois de plus, elle se borne ŕ dénoncer de prétendues infractions commises ŕ son encontre par le docteur Z.________ avec la complicité de Y.________, sans pour autant démontrer dans quelle mesure l'arręt attaqué violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits compte tenu de sa situation patrimoniale. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 3 juin 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Gehring