Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_29/2009 /rod Arręt du 5 février 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourante, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Ordonnance de classement, recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 17 décembre 2008. Faits: A. Par ordonnance du 17 décembre 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genčve a déclaré irrecevable, subsidiairement infondé, le recours formé par X.________ contre le classement d'une plainte pénale que celle-ci avait déposée contre Y.________. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'espčce, ne soulevant aucun grief contre le raisonnement par lequel la chambre d'accusation est parvenue ŕ la conclusion principale que son recours cantonal était irrecevable, la recourante n'indique pas en quoi, selon elle, l'ordonnance attaquée violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, son recours doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 500 fr., pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 5 février 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey