Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_292/2008 /rod Arręt du 30 mai 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourant, représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Ordonnance de classement (calomnie, diffamation, etc.), recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 27 février 2008. Faits: A. Par une ordonnance du 27 février 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genčve a rejeté le recours de X.________ contre le classement de sa plainte pour calomnie voire diffamation et contrainte. En bref, le plaignant accuse un confrčre marchand d'art et un journaliste spécialisé de l'avoir dénigré dans ce milieu au point qu'il a été écarté de diverses foires et expositions. La Chambre d'accusation a considéré, en résumé, que le classement en opportunité se justifiait car l'essentiel des messages dénoncés proviennent de l'étranger oů sont domiciliés les intimés. Męme si certains d'entre eux ont pu ętre lus ŕ Genčve, cela ne constituerait pas un rattachement suffisant et significatif dans ce canton, oů la poursuite pénale ne répondrait alors que trčs faiblement ŕ l'intéręt public. La contrainte alléguée dans la plainte n'avait plus été mentionnée devant l'autorité cantonale de recours. Le Procureur général avait relevé, dans sa décision de classement, que la compétence des autorités genevoises ŕ raison du lieu était douteuse et que le litige était de nature essentiellement civil. B. En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matičre pénale et recours Ť en matičre constitutionnelle ť tendant ŕ l'annulation de l'ordonnance du 27 février 2008 ainsi qu'ŕ l'ouverture d'une instruction pénale, sous suite de frais et dépens. Il produit trois pičces qu'il qualifie de nouvelles. Deux d'entre elles (lettre de la Foire de Bâle du 6 novembre 2007 et courrier de China Fairs SRL du 16 janvier 2008) avaient été écartées par la Chambre d'accusation, notamment parce qu'en tout état elles n'apparaissaient pas pertinentes ŕ la solution du litige qui lui était soumis. En substance, le recourant soutient que les propos calomnieux ont été propagés par son concurrent avec l'aide du journaliste pour lui nuire et que cela a abouti ŕ détruire sa carričre et ses capacités de gain. La compétence des autorités genevoises résulterait également du fait qu'une procédure pénale, actuellement pendante ŕ Genčve, l'oppose ŕ son concurrent dans un męme contexte général. A la p. 33 de son mémoire, il cite notamment les art. 6 et 14 CEDH; 8, 9, 29 al. 2 Cst.; 3, 173 et 174 CP; 78 ss, 113, 116 et 118 LTF; 115 et 116 du Code genevois de procédure pénale. Considérant en droit: 1. Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables. Il en va de męme pour les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 LTF (art. 108 al. 1 let. b LTF). Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 et la jurisprudence citée). 2. Le recours en matičre pénale peut ętre formé notamment pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.2). Tous les griefs du recourant entrent dans ce cadre, de sorte qu'il n'y a pas place pour un recours constitutionnel subsidiaire. 3. L'art. 81 LTF prévoit la qualité pour former un recours en matičre pénale. Le lésé qui n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI n'a en principe pas cette qualité pour recourir (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234). Celui qui n'est ni une victime ni un accusateur privé a une légitimation active trčs restreinte en matičre pénale car l'action publique n'appartient qu'ŕ l'Etat. Ainsi, le simple lésé n'est pas habilité ŕ recourir sur le fond ni ŕ contester l'état de fait. En revanche, il peut faire valoir la violation de ses droits de partie ŕ la procédure pénale équivalant ŕ un déni de justice formel (ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb et la jurisprudence citée). En l'espčce, le recourant n'est pas une victime au sens de la LAVI, faute d'une atteinte directe ŕ son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique qui résulterait de la diffamation et de la calomnie alléguées. D'ailleurs les atteintes ŕ l'honneur ne confčrent en principe pas la qualité de victime ŕ celui qui les subit. Il n'est pas non plus un accusateur privé, institution étrangčre au droit de procédure genevois (ATF 128 IV 37 consid. 3). Il n'a donc pas la qualité pour recourir dans la mesure oů il s'en prend ŕ l'appréciation des preuves et aux constatations de fait de l'autorité précédente. Or, c'est l'essentiel de son argumentation. Le recours est dčs lors manifestement irrecevable ŕ cet égard. 4. Le recourant n'expose pas de maničre suffisamment précise en quoi ses droits de partie seraient violés au point de constituer un déni de justice formel (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397). En particulier, s'agissant des pičces nouvelles déclarées irrecevables par la Chambre d'accusation, il n'indique pas en quoi elles seraient pertinentes pour résoudre notamment la question de la compétence des autorités genevoises. Le recours est également irrecevable sous cet angle. 5. Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 30 mai 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Fink