Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_292/2011 Arręt du 17 mai 2011 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Mathys, Président, Schneider et Denys. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, intimé. Objet Utilisation abusive d'une installation de télécommunication, recours contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 mars 2011. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Le Tribunal de police du district de Neuchâtel a reconnu X.________ coupable d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) et l'a condamné ŕ quarante heures de travail d'intéręt général par jugement du 6 décembre 2010 fondé sur les principaux éléments de faits suivants. 1.2 1.2.1 Le 30 octobre 2009, Y.________ a porté plainte pénale contre son mari X.________ - dont elle vit séparée - pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Elle a expliqué avoir reçu de trčs nombreux appels anonymes sur ses téléphones portable et professionnel. En rčgle générale, l'appelant laissait l'appareil sonner deux ou trois fois avant de raccrocher. Si l'appelée décrochait dans l'intervalle, il restait silencieux avant de reposer le combiné. Les premiers coups de fil avaient été composés ŕ partir de numéros de téléphone privés. L'employeur de la plaignante avait découvert qu'ils provenaient de numéros de téléphone attribués ŕ X.________. Par la suite, l'auteur des appels anonymes a procédé ŕ partir de cabines téléphoniques. 1.2.2 Quelque temps auparavant, la mčre du prénommé, Z.________, avait également déposé plainte pénale contre X.________, alléguant avoir été importunée par de fréquents appels anonymes provenant de cabines téléphoniques. Plusieurs des numéros publics alors utilisés correspondaient ŕ certains de ceux relevés sur les téléphones de Y.________. 2. Par arręt du 18 mars 2011, la Cour de cassation pénale de la République et canton de Neuchâtel a partiellement admis le recours de X.________ et l'a condamné ŕ 500 francs d'amende - convertible en 10 jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif - en lieu et place de 40 heures de travail d'intéręt général. Pour le surplus, il a confirmé le jugement attaqué. 3. 3.1 X.________ interjette un recours en matičre pénale contre le jugement cantonal, concluant ŕ son acquittement. Il explique que les faits retenus contre lui sont tous fondés sur les seules déclarations des plaignantes et qu'ŕ défaut d'autre moyen de preuve ou témoin indépendant susceptible de délivrer des informations crédibles et neutres, les juges ne pouvaient pas le condamner, sauf ŕ enfreindre la présomption d'innocence. 3.2 Le jugement attaqué expose de maničre exhaustive les dispositions légales et la jurisprudence régissant la présomption d'innocence, en particulier l'appréciation des preuves, de sorte que l'on peut y renvoyer sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF). 3.3 Selon les constatations cantonales, l'employeur de Y.________ a permis d'imputer une partie des appels anonymes reçus par celle-ci aux numéros de téléphone privé et portable de X.________. En outre, plusieurs des numéros publics utilisés pour importuner Z.________ correspondaient ŕ certains de ceux relevés sur les téléphones de Y.________. De plus, le modus operandi des appels anonymes était identique ŕ l'égard des deux victimes. Contrairement aux allégations du recourant, les juges ne se sont pas fondés sur les seules déclarations des plaignantes mais sur des constatations de faits que le recourant ne conteste pas et qui lient par conséquent le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Partant, les considérations cantonales selon lesquelles les premiers juges pouvaient légitimement privilégier la version des faits donnée par Y.________ dans la mesure oů les éléments recueillis ne laissaient subsister que des doutes abstraits et théoriques quant ŕ l'identité de l'auteur des appels anonymes sont dépourvues d'arbitraire. Manifestement infondé, le recours doit ętre rejeté sur la base d'une motivation sommaire en application de l'art. 109 al. 3 LTF. 4. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 17 mai 2011 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Mathys Gehring