Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_293/2009 Arręt du 26 aoűt 2009 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, juge présidant, Ferrari et Mathys. Greffičre: Mme Kistler Vianin. Parties A.X.________, représenté par Me Gilles Monnier, avocat, recourant, contre Y.________, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat, intimé, Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Dommages ŕ la propriété; présomption d'innocence et appréciation arbitraire des preuves, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 19 novembre 2008. Faits: A. Par jugement du 23 septembre 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.X.________, pour dommages ŕ la propriété, ŕ cinq jours-amende, le montant du jour amende étant fixé ŕ 60 fr., suspendu l'exécution de la peine et fixé ŕ l'intéressé un délai d'épreuve de trois ans. Il a alloué ŕ Y.________ ses conclusions civiles et condamné A.X.________ ŕ lui verser la somme de 1'000 fr. Enfin, il a alloué ŕ Y.________ des dépens pénaux réduits, par 750 fr. B. Par arręt du 19 novembre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.X.________ et confirmé le jugement de premičre instance. Cet arręt retient en substance ce qui suit: Le 3 décembre 2006, Y.________ circulait au volant de sa Mazda ŕ Prilly, en direction des parkings souterrains du Centre Malley-Lumičre. Parvenu sur l'avenue du Viaduc, il a emprunté le giratoire avant de traverser un passage pour piétons, au bord duquel A.X.________ et son épouse B.X.________ discutaient sans manifester, selon Y.________, l'intention de traverser la route. Au moment de passer ŕ leur hauteur, Y.________ et son amie Z.________, passagčre, ont perçu un grand bruit. Pour cette derničre, ce bruit devait provenir d'un coup de pied donné sur l'aile arričre droite du véhicule. Y.________ a fait demi-tour et s'est garé au bord de la route. Il est sorti de l'habitacle du véhicule et a constaté que l'aile arričre droite de celui-ci portait effectivement une marque d'environ vingt centimčtres. Il s'est alors dirigé vers A.X.________, qui s'apprętait ŕ rentrer avec son épouse dans le centre commercial. A.X.________ était vętu, selon Y.________, tel un "cow-boy" et chaussé de sabots. Y.________ a fait appel ŕ la police municipale de Prilly qui est intervenue sur les lieux peu aprčs. Les frais de réparation du véhicule se sont montés ŕ 1'965 fr. 80 et Y.________ a dű faire face ŕ une franchise de 1'000 fr. réglée ŕ son assurance. Il a déposé plainte et a pris des conclusions civiles tendant au paiement par A.X.________ de la somme de 1'000 fr. et ŕ l'allocation de dépens. C. Contre cet arręt cantonal, A.X.________ dépose un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral. Se plaignant de la violation de la présomption d'innocence, il conclut ŕ la réforme de l'arręt attaqué, en ce sens qu'il est libéré de l'intégralité des chefs d'accusation retenus contre lui, les conclusions de la partie civile étant rejetées et aucun montant n'étant mis ŕ sa charge ŕ titre de frais ou ŕ titre de dépens. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., l'art. 6 § 2 CEDH et l'art. 14 al. 2 Pacte ONU II, porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procčs pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En ce qui concerne le fardeau de la preuve, il incombe entičrement et exclusivement ŕ l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non ŕ celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Lorsque le recourant se plaint d'une telle violation, la cour de droit pénal examine librement s'il ressort du jugement, considéré objectivement, que le juge a condamné l'accusé uniquement parce qu'il n'avait pas prouvé son innocence. Comme rčgle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable ŕ l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant ŕ l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ętre exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-ŕ-dire de doutes qui s'imposent ŕ l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss). 2. Invoquant la présomption d'innocence, le recourant soutient qu'il existerait des doutes majeurs sur le fait qu'il a décoché un coup de pied dans le véhicule de Y.________ lorsque celui-ci a passé ŕ la hauteur du passage pour piétons. Il aurait été condamné sur la base de simples suppositions. 2.1 En premier lieu, le recourant reproche ŕ la cour cantonale de s'ętre fondée sur les déclarations de l'intimé et de Z.________, amie et passagčre de ce dernier, pour retenir qu'il avait donné un coup de pied dans la voiture. Il relčve que l'intimé est également partie ŕ la cause et que, de surcroît, il aurait fait, sur d'autres points, des affirmations erronées. En outre, l'intimé et son amie n'auraient absolument rien vu et fonderaient leurs déclarations sur des suppositions. En rčgle générale, le lésé a la capacité de témoigner. Il n'y a donc pas de raison d'exclure le témoignage de l'intimé et de son amie au motif que celui-ci est partie ŕ la cause. En outre, le témoin peut déposer sur les faits qu'il a personnellement constatés par la vue ou par l'ouďe. En l'espčce, l'intimé et son amie n'ont certes pas vu le recourant décocher un coup de pied. Ils ont cependant entendu un grand bruit ŕ l'arričre droit du véhicule, alors qu'il passait ŕ la hauteur du passage pour piétons oů se tenaient le recourant et sa femme. Ils se sont alors arrętés au bord de la route et ont constaté que l'aile arričre droite du véhicule portait une marque d'une vingtaine de centimčtres. Dans ces conditions, il n'est pas insoutenable d'admettre que le grand bruit provient d'un coup de pied donné par le recourant et que ce coup de pied est ŕ l'origine de la marque constatée immédiatement aprčs sur l'aile arričre droite. Les autres causes - mentionnées par le recourant - ne sont au demeurant gučre envisageables (cf. consid. 2.2 et 2.3). 2.2 Le recourant soutient que la marque constatée - dont on sait seulement qu'il s'agit d'une trace d'une vingtaine de centimčtres de long sur l'aile arričre droite, mais dont ignore la nature (trace de type griffure ou de type enfoncement) - pouvait fort bien exister depuis des jours, voire des semaines, sans que l'intimé ne l'ait remarquée. De la sorte, le recourant formule une pure hypothčse, par ailleurs fort peu envisageable. En effet, il est peu probable que l'intimé n'eűt pas remarqué la marque sur son véhicule auparavant, si celle-ci datait de plusieurs jours, voire de plusieurs mois. Męme si la description de la trace n'a pas été faite par un expert, il ressort en effet de l'état de fait et du dossier qu'elle mesurait une vingtaine de centimčtres et qu'elle était de type enfoncement (cf. la facture de la carrosserie, pičce 12). 2.3 Le recourant fait valoir que le bruit entendu par l'intimé et son amie pouvait provenir d'un objet se trouvant sur la chaussée ou éjecté ŕ proximité. Il mentionne également, ŕ titre d'hypothčse, un bruit mécanique. Cette hypothčse, qui n'est en soi pas exclue, est fort peu probable, dans les circonstances du cas. D'une part, le recourant et son épouse n'auraient pas manqué de percevoir l'objet en question puisqu'ils se trouvaient ŕ la hauteur du véhicule lorsque le bruit s'est produit. D'autre part, l'agent de police, appelé sur place, a déclaré que le véhicule ne pouvait buter sur aucun obstacle ŕ cet endroit précis. L'hypothčse d'un bruit mécanique n'est gučre plus envisageable, dans la mesure oů le véhicule n'a connu par la suite aucune panne. 2.4 Le recourant soutient qu'il ne serait pas possible d'établir, en l'absence d'une comparaison entre la trace et les chaussures, que celle-ci provient d'un coup de pied. Il explique que s'il avait donné un coup de pied, la trace n'aurait pu ętre que celle d'un coup de pied "réflexe" donc une trace laissée par le bout de la chaussure, ce qui exclurait une trace d'une vingtaine de centimčtres; si, en revanche, il avait frappé du plat du pied la voiture, il se serait sans aucun doute retrouvé projeté ŕ terre par la vitesse de la voiture. Il est établi que le recourant avait de solides chaussures (bottes ou sabots). Or, il est tout ŕ fait soutenable, et donc non arbitraire, de retenir qu'une trace d'une vingtaine de centimčtres pouvait ętre causée par un coup de pied donné par une personne chaussée de solides chaussures et ce męme en l'absence de comparaison entre les chaussures et la trace. Les objections du recourant, selon lesquelles la trace aurait dű ętre laissée par le bout de la chaussure ou que, s'il avait donné un coup de pied avec la plat de la chaussure, il serait tombé, sont de pures hypothčses, sans aucun fondement. 2.5 Le recourant fait valoir que, selon le jugement, Z.________ aurait déclaré avoir entendu un bruit de choc "immédiatement aprčs" que le véhicule de l'intimé avait franchi le passage pour piétons. La cour cantonale expose qu'il s'agit d'un lapsus du premier juge qui a voulu dire que Z.________ s'est immédiatement retournée aprčs avoir perçu le bruit de choc ŕ hauteur du passage piéton. L'explication donnée par les juges cantonaux est convaincante. 2.6 Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir écarté le témoignage de B.X.________ Maillard, qui a déclaré qu'ŕ aucun moment le recourant n'avait décoché un coup de pied contre le véhicule. Confrontée aux versions contradictoires de Z.________ et de l'épouse du recourant, la cour cantonale a tranché en faveur de la premičre. Elle a exposé de maničre circonstanciée pourquoi elle avait acquis la conviction que la version de Z.________ devait l'emporter et, partant, que le recourant avait bien décoché un coup de pied dans la voiture. Comme vu dans les considérants précédents, son raisonnement ne soulčve aucune critique; les autres hypothčses formulées par le recourant ne sont au demeurant gučre vraisemblables. Dans ces conditions, la cour cantonale ne saurait se voir reprocher d'ętre tombée dans l'arbitraire en écartant le témoignage de B.X.________. 3. Enfin, le recourant reproche en vain ŕ la cour cantonale d'avoir renversé le fardeau de la preuve. En effet, celle-ci n'a pas retenu que le recourant avait décoché un coup de pied dans le véhicule du recourant au motif qu'il n'avait pas prouvé son innocence. Pour condamner le recourant, elle s'est fondée sur un faisceau d'indices. C'est ainsi que l'intimé et sa passagčre ont entendu un grand bruit, que ce bruit s'est produit alors que le véhicule passait ŕ la hauteur du passage piéton, qu'immédiatement aprčs avoir entendu ce bruit, l'intimé a constaté une marque sur l'aile arričre droite de son véhicule (consid. 2.1), que les dégâts constatés peuvent parfaitement provenir d'une personne chaussée de solides chaussures et que le recourant chaussait justement des bottes ou des sabots (cf. consid. 2.4) et qu'une autre explication quant ŕ l'origine de ce bruit n'est gučre envisageable (consid. 2.2 et 2.3). 4. Le recours doit ętre rejeté. Le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimé qui n'a pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 26 aoűt 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: La Greffičre: Schneider Kistler Vianin