Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_294/2017 Arręt du 16 janvier 2018 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Simon Ntah, avocat, recourant, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, 2. A.________, représenté par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, intimés. Objet Ordonnance de classement partiel (contrainte, faux dans les titres), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 27 janvier 2017 (ACPR/32/2017 [P/19952/2009]). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par ordonnance du 12 mai 2016, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a prononcé le classement partiel de la procédure P/19952/2009 ŕ l'égard: de B.________, C.________ et X.________ s'agissant de l'infraction d'appropriation illégitime; de D.________ s'agissant des infractions d'abus de confiance et gestion déloyale; de A.________ pour induction de la justice en erreur et tentative de contrainte. En outre, le Ministčre public a renvoyé B.________ et X.________ en jugement pour avoir prélevé en 2009 des fonds déposés par A.________ sur les comptes bancaires ouverts en Pologne par la société E.________ SA, deniers provenant du patrimoine familial ou personnel du prénommé, de les avoir fait transférer sur des relations ouvertes auprčs de la Banque F.________ en Suisse, avant de les dépenser entičrement ŕ leur profit. 1.2. Statuant le 27 janvier 2017 sur le recours de X.________ contre cette ordonnance, la Chambre pénale de recours genevoise en a prononcé le rejet, dans la mesure oů il était recevable, considérant notamment que le prénommé n'était légitimé ŕ agir que contre le classement de ses plaintes déposées les 1er février 2012, 16 avril 2014 et 20 octobre 2014 pour tentative de contrainte. 1.3. X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal et en réclame l'annulation dans la mesure oů celui-ci confirme le classement des plaintes qu'il a formées le 24 septembre 2013 pour faux dans les titres et les 1er février 2012, 20 octobre 2014 et 16 avril 2014 pour tentative de contrainte. Il conclut principalement au renvoi de la cause pour instruction de celle-ci. 2. Le recourant fait valoir que sa plainte pour faux dans les titres concerne la déclaration de deux employés de la société G.________ selon laquelle toutes les transactions effectuées au nom de la société E.________ SA avaient été faites par l'intimé et garanties par la fortune personnelle et familiale de ce dernier. Ce document avait été produit dans le but de démontrer que l'intimé était l'ayant droit économique de la société et que l'argent distrait par le recourant appartenait ŕ l'intimé, de sorte que celui-lŕ n'avait eu aucun droit de le prélever, ne détenant aucune créance envers E.________ SA. Ce faux document nuisait au recourant dans la mesure oů il établissait que l'argent de la société appartenait ŕ l'intimé. Le recourant risquait dčs lors d'ętre condamné pénalement et contraint de rembourser les montants qu'il avait retirés des comptes de la société E.________ SA. En revanche, la condamnation de l'intimé pour faux dans les titres lui permettait de faire valoir contre ce dernier des prétentions en réparation au sens de l'art. 41 CO (cf. recours p. 9 et p. 16 ss). Le recourant revient ainsi sur le litige l'ayant opposé ŕ l'intimé ŕ propos de l'actionnariat de E.________ SA et des prétendus prélčvements indus que ce dernier aurait opérés sur les comptes polonais de celle-ci. Ces considérations remettent en cause des questions qui ont été tranchées de maničre définitive par arręt OCA/280/2010 rendu le 29 octobre 2010 par la Chambre d'accusation genevoise et par arręt ACJC/850/2013 rendu le 28 juin 2013 dans la procédure C/30791/2010 par la Cour de justice civile genevoise (cf. arręt attaqué p. 11 consid. 1.3.i avec renvoi ŕ la p. 9 let. E.c), de sorte qu'elles sont irrecevables. 3. 3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 et ss CO. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arręt 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, ŕ l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-męme et de la perspective de devoir peut-ętre payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre ŕ inciter une personne de sensibilité moyenne ŕ céder ŕ la pression subie, donc ŕ l'entraver d'une maničre substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé ŕ réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. arręt 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 115 III 18 consid. 3). Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 3.1.1. En substance, le recourant explique qu'il entend faire valoir le préjudice économique ainsi que le tort moral résultant de ses démęlés avec l'intimé. Les diverses procédures judiciaires subies, les fausses accusations ajoutées au sentiment d'injustice constituent une source de tourments et de poids psychologique constants pour lui. En particulier, il expose avoir déposé plainte pénale pour tentative de contrainte aprčs que l'intimé lui a fait notifier ŕ répétition des commandements de payer infondés, portant sur des montants fantaisistes totalisant 50 millions de francs et disproportionnés par rapport aux prétentions en recouvrement de 2 millions de francs que l'intimé lui a réclamées devant les instances civiles. Ces poursuites en paiement l'avaient empęché de contracter des pręts et de souscrire ŕ des cartes de crédit. Les angoisses en résultant avaient dégradé sa santé psychique et l'empęchaient de vivre normalement. 3.1.2. Outre que le recourant se limite ainsi ŕ formuler une déclaration d'intention, il ne se détermine pas ŕ satisfaction de droit sur un éventuel tort moral ou dommage, qu'il ne chiffre pas. Or, l'on ne distingue pas les motifs qui l'empęchaient de chiffrer ses prétentions plusieurs années aprčs les faits dénoncés. La seule notification de commandements de payer ne suffit pas ŕ établir l'existence d'un dommage direct résultant d'agissements prétendument constitutifs de tentative de contrainte, cela d'autant moins que la cour cantonale a admis que les montants réclamés n'équivalaient pas aux 50 millions de francs évoqués par le recourant, que les poursuites apparaissaient légitimes et qu'elles ne constituaient pas un moyen de pression illicite (cf. arręt attaqué p. 16). En outre et attendu que le recourant présente un taux d'invalidité de 72% ŕ la suite d'un épuisement émotionnel survenu en 2007 (cf. recours p. 6-7), il lui incombait de préciser en quoi le tort moral invoqué résultait directement des agissements dénoncés. L'absence d'explications suffisantes sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 3.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant ŕ son droit de porter plainte. 3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant ne soulčve, de maničre recevable (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF), aucun grief en ce sens. 4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 16 janvier 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring