Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_295/2009 Arręt du 18 mai 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourante, représentée par Me Sven Engel, avocat, contre Ministčre public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, intimé. Objet Banqueroute frauduleuse, recours contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 3 mars 2009. Faits: A. Par jugement du 8 mars 2008, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné X.________, pour banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), gestion fautive (art. 165 CP) et obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), ŕ cent vingt jours-amende de 220 fr. chacun, avec sursis pendant deux ans. B. Sur recours de la condamnée, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a annulé ce jugement et renvoyé la cause au tribunal de police afin qu'il acquitte X.________ des préventions de gestion fautive et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et qu'il la condamne, exclusivement pour banqueroute frauduleuse, ŕ une peine inférieure ŕ celle précédemment fixée. C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arręt, dont elle demande principalement la réforme en ce sens qu'elle soit acquittée, subsidiairement l'annulation. Considérant en droit: 1. Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (cf. art. 93 al. 1 et 117 LTF). En l'espčce, l'arręt attaqué, qui ne met pas fin ŕ la procédure, est une décision incidente, męme s'il statue sur la qualification pénale de certains faits de maničre ŕ lier la juridiction de renvoi sur cette question. Il ne cause pas de préjudice irréparable ŕ la recourante (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). L'arręt attaqué n'ouvre pas non plus la voie ŕ une procédure probatoire longue et coűteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dčs lors, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF). 2. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe ŕ 800 fr. lorsque l'arręt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 18 mai 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey