Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_295/2014 Arręt du 3 novembre 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure Y.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 7 mars 2014 (PE12.023239-YGR). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 7 mars 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour le motif que les sűretés requises n'ont pas été versées dans le délai imparti, le recours de Y.________ contre l'ordonnance de classement et de non-entrée en matičre rendue le 30 décembre 2013 dans la cause PE12.023239-YGR. Le prénommé, qui interjette un recours en matičre pénale contre l'arręt cantonal, se borne ŕ évoquer le fond du dossier sans pour autant se déterminer sur le prononcé d'irrecevabilité. A défaut ainsi d'exposer en quoi l'arręt cantonal violerait le droit, son écriture ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF; voir également l'arręt 1B_741/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2). Elle se révčle irrecevable et peut ętre écartée en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que la bričveté du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succčs contraignent le recourant ŕ déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme et ŕ demander ensuite seulement l'assistance judiciaire ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 čme éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 3 novembre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Mathys La Greffičre : Gehring