Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_296/2008 /rod Arręt du 29 avril 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimé. Objet Contravention ŕ la LCR, recours contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police, du 21 aoűt 2007. Faits: A. Par un jugement du 21 aoűt 2007, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté l'appel de X.________ contre sa condamnation ŕ une amende de 250 fr. pour violation des rčgles de la circulation (art. 27 al. 1 LCR, inobservation d'un feu ŕ la phase rouge). Il avait été acquitté dans un premier temps mais le Ministčre public vaudois avait recouru au Tribunal fédéral avec succčs (arręt n° 6S.443/2006 du 19 décembre 2006). B. Le 23 aoűt 2007, le contrevenant a demandé par écrit la correction de deux erreurs, qu'il qualifie de fondamentales, entachant le jugement. Son nom était mal orthographié et il était indiqué par erreur que l'appelant s'était pourvu en nullité au Tribunal fédéral, alors que le recourant était le Ministčre public du canton de Vaud. Aprčs avoir insisté, l'intéressé a reçu le 10 mars 2008 un exemplaire du jugement du 21 aoűt 2007, corrigé sur les deux points précités. C. Le 17 mars 2008, le contrevenant a déposé une déclaration de recours au greffe du Tribunal d'arrondissement puis un mémoire (du 26 mars 2008) tendant ŕ l'annulation du jugement du 21 aoűt 2007. Ces actes ont été transmis au Tribunal fédéral. D. Aprčs un échange de correspondance évoquant la tardiveté du recours, l'intéressé a néanmoins maintenu ses conclusions. Considérant en droit: 1. Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 et la jurisprudence citée). 2. Le recours présenté est tardif. En effet, il est incontesté que le recourant a reçu le 23 aoűt 2007 le jugement attaqué. Cette décision était entachée d'erreurs de plume dont il a demandé et obtenu -plus tard- la rectification. On ne voit pas et il ne le démontre pas, en quoi ces erreurs l'auraient empęché de développer les arguments présentés aujourd'hui, cela dans le délai de 30 jours, dčs la notification du mois d'aoűt, pour recourir au Tribunal fédéral (art. 100 et 46 LTF). En particulier, les erreurs de plume dénoncées ne permettent pas de conclure que le jugement, dans sa teneur du 23 aoűt 2007, n'était pas une expédition complčte au sens de l'art. 100 LTF. Dčs lors, le recours est manifestement irrecevable. 3. Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police. Lausanne, le 29 avril 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Fink