Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_296/2013 Arręt du 17 avril 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Fribourg, place de Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale, du 18 février 2013. Considérant en fait et en droit: 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer ŕ son mémoire, un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'ŕ ce défaut son recours devra ętre déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF). Par lettre du 20 mars 2013, le Président de la cour de céans a informé le recourant du fait qu'il lui incombait de joindre un exemplaire de la décision attaquée ŕ son mémoire de recours et qu'ŕ ce défaut, ce dernier ne serait pas pris en considération. X.________ n'ayant donné aucune suite au courrier précité, il convient d'écarter son pourvoi en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 17 avril 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring