Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_297/2015 Arręt du 24 juin 2015 Cour de droit pénal Composition Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, en qualité de juge unique. Greffičre : Bichovsky Suligoj. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Marc Lironi, avocat, recourante, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 2. A.________, représenté par Me Marc Bellon, avocat, intimés. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (injure et menaces), recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 18 février 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 12 juin 2014, le Ministčre public du canton de Genčve a refusé d'entrer en matičre au sujet de la plainte pénale déposée par X.________ contre A.________ pour injure et menaces. Par arręt du 18 février 2015, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé l'ordonnance querellée. 2. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ son annulation, respectivement ŕ l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matičre et au renvoi de la cause au Ministčre public pour qu'il ouvre une instruction formelle au sens de l'art. 309 al. 1 CPP pour injure et menaces, et qu'il lui soit fait interdiction d'approcher la recourante et sa fille ainsi que leur domicile dans un rayon de 500 mčtres. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1 p. 252). 3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, mais aussi celles qui visent toute satisfaction ou protection offerte par le droit privé (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). En particulier, l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arręt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s., 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). Indépendamment des conditions posées par cette disposition, la partie recourante est aussi habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). 3.2. En l'espčce, la recourante ne consacre aucun développement ŕ la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours, se limitant ŕ indiquer qu'elle formulera ultérieurement des conclusions civiles en indemnité pour tort moral ainsi que pour le dommage subi en raison de l'impact des agissements de l'intimé sur elle et sa fille, respectivement de sa peur constante. Pareille déclaration, nullement étayée, ne permet pas de comprendre en quoi résiderait le dommage résultant des infractions dénoncées. Elle ne suffit pas non plus ŕ comprendre en quoi l'atteinte subie serait suffisamment grave, ni en quoi sa souffrance serait assez forte pour justifier une réparation en tort moral. L'absence de tout développement sur ces différents points exclut sa qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 3.3. Pour le surplus, la recourante ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux. 3.4. Le motif d'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 4. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). Par ces motifs, la Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 24 juin 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Jacquemoud-Rossari La Greffičre : Bichovsky Suligoj