Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_300/2013 Arręt du 3 juin 2013 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, Schneider et Denys. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet exequatur, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 novembre 2012. Faits: A. Statuant sur l'appel de X.________ ŕ la suite du jugement du Tribunal d'application des peines et mesures du canton de Genčve du 30 mai 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise l'a rejeté par arręt du 26 novembre 2012. Elle a ainsi prononcé l'exequatur de l'arręt de la Cour d'appel d'Amsterdam du 26 aoűt 2008 condamnant X.________, pour infractions ŕ la loi sur les stupéfiants et ŕ l'art. 225 du Code pénal néerlandais, ŕ vingt mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive, et a fixé le solde de la peine ŕ un an et quatorze jours. B. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 26 novembre 2012, concluant, sous suite de dépens, principalement ŕ sa réforme en ce sens que l'exequatur est refusée, subsidiairement ŕ son annulation. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 105 EIMP, la décision d'exequatur incombe au juge compétent selon l'art. 32 CPP, qui statue sur l'exécution aprčs avoir renseigné le condamné sur la procédure et l'avoir entendu en présence de son mandataire. L'art. 32 CPP définit une compétence ŕ raison du lieu. L'autorité judiciaire qui doit statuer correspond ŕ l'autorité de recours du canton compétent (cf. art. 55 al. 4 CPP; HORST SCHMITT, in Basler Kommentar, n° 5 ad art. 55 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, n° 5 ad art. 55 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, n° 7 ad art. 55 CPP). La décision rendue n'équivaut pas ŕ une décision d'entraide au sens étroit qui ne pourrait ętre soumise que restrictivement au Tribunal fédéral (cf. art. 84 LTF). Il s'agit bien d'une décision d'exécution susceptible d'un recours en matičre pénale en vertu de l'art. 78 al. 2 let. b LTF (cf. SCHMITT, op. cit., n° 6 ad art. 55 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, ibidem; SCHMID, ibidem). Dčs lors que l'exequatur implique d'examiner au regard des art. 94 ss EIMP certaines conditions relevant du droit pénal interne, la compétence pour traiter le recours en matičre pénale revient ŕ la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (art. 33 let. a RTF). En l'espčce, l'autorité de recours du canton n'a pas statué en instance unique comme spécifié ci-dessus mais le recourant a bénéficié d'une double instance cantonale. Il n'en subit aucun préjudice. Contre la décision rendue en derničre instance cantonale, un recours en matičre pénale est ouvert. 2. Invoquant une violation des art. 28 al. 5 et 103 EIMP, le recourant se plaint de ce que la requęte d'exequatur ait été formulée en anglais et non en allemand, français ou italien. Selon l'art. 28 al. 5 EIMP, les demandes et leurs annexes doivent ętre présentées en allemand, en français ou en italien, ou accompagnées d'une traduction dans une de ces trois langues. L'exigence d'une traduction officielle vise non seulement ŕ mettre l'autorité en situation de statuer sur la demande en connaissance de cause, mais aussi et surtout ŕ protéger les droits de la personne visée par la requęte, qui doit pouvoir ętre en mesure d'en saisir exactement les tenants et les aboutissants, ainsi que la portée. L'absence de traduction n'aboutit au refus de la requęte que si cela empęche l'autorité de traiter correctement la demande, porte atteinte aux droits de la personne poursuivie ou participe d'un comportement abusif de la part de l'Etat requérant (cf. arręt 1A.248/2006 du 1er février 2007 consid. 2.2). La cour cantonale a exposé que le recourant avait compris le sens et la portée de l'entraide requise et qu'il n'avait pas été entravé dans ses droits de défense (cf. arręt attaqué consid. 3.2). Le recourant ne conteste pas cette approche mais se borne ŕ une contestation purement formelle. Dčs lors que ses droits de défense dans la procédure n'ont pas été lésés, c'est en vain qu'il se prévaut d'une absence de traduction. Son grief est infondé. 3. Se plaignant d'une violation de l'art. 103 let. a EIMP, le recourant relčve qu'aucune attestation valable du caractčre exécutoire du jugement néerlandais le condamnant n'a été produite. L'art. 103 let. a EIMP prévoit que la demande doit ętre accompagnée de l'original ou la copie officiellement certifiée conforme de la décision, avec attestation de la force exécutoire. En l'occurrence, le dossier ne contient pas d'attestation de la Cour d'appel d'Amsterdam quant au caractčre exécutoire de son arręt du 26 aoűt 2008. Toutefois, le Ministčre néerlandais de la sécurité et de la justice a fait état dans sa requęte du caractčre exécutoire de l'arręt précité, entré en force le 10 septembre 2008. La cour cantonale s'est référée ŕ cette déclaration en relevant que le recourant n'alléguait pas de son côté avoir recouru contre cet arręt devant une instance supérieure. Le recourant n'oppose ŕ cette argumentation qu'une approche purement formaliste. A défaut de tout indice laissant supposer qu'une instance de recours avait été saisie, la cour cantonale pouvait s'abstenir dans le cadre de l'administration des preuves (cf. art. 106 al. 1 EIMP) de requérir la production d'une attestation de la force exécutoire mais pouvait se contenter de la déclaration du Ministčre néerlandais. Le grief invoqué est infondé. 4. En référence ŕ l'art. 94 EIMP, le recourant invoque ses efforts de réinsertion pour se sortir d'une dépendance aux stupéfiants, pour mener une vie honnęte basée sur le travail, et indique se poser la question de l'opportunité de l'exécution en Suisse. En se prévalant notamment de ses efforts de réinsertion, le recourant introduit des faits non retenus dans l'arręt attaqué, sans démontrer qu'ils auraient arbitrairement été omis. Son grief ne contient pour le surplus aucune motivation suffisante relative ŕ l'application de l'art. 94 EIMP. Le recourant ne formule ainsi aucun grief recevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF. 5. Le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Le recours étant voué ŕ l'échec, l'assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 3 juin 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Gehring