Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_306/2010 Arręt du 15 avril 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, intimé. Objet Ordonnance de refus de suivre, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 1er mars 2010. Faits: A. X.________ a porté plainte contre Y.________. Par arręt du 1er mars 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de donner suite ŕ cette plainte. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, ŕ peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Les nombreux griefs du recourant qui ne s'en prennent pas ŕ l'arręt attaqué sont dčs lors irrecevables. 2. En outre, s'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dčs lors pas qualité pour recourir au fond contre une décision relative ŕ la conduite de l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation ŕ obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie ŕ la procédure, si cette violation équivaut ŕ un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé ŕ tort d'entrer en matičre sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant ŕ l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait ŕ établir (cf. arręt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1 et les références; ATF 120 Ia 157 consid. 2 p. 159 ss). En l'espčce, dans sa plainte pénale, le recourant reproche exclusivement ŕ Y.________ de ne pas l'avoir soutenu dans ses démarches contre l'office des poursuites. Il n'est dčs lors pas une victime au sens de la LAVI et n'a, par conséquent, pas qualité pour contester la constatation des faits et l'application de la loi pénale. Or, pour autant qu'ils se rapportent ŕ l'arręt attaqué, ses griefs sont tous de cette nature. Son recours est dčs lors manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 500 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 15 avril 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey